Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2506466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 septembre 2025, N° 2515671 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2515671 du 4 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Montpellier.
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans et a prononcé son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le doter sans délai d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du réexamen de sa situation sous astreinte également de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2-3° et L. 612-3 1°, 4° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base égale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour du territoire français :
-elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant assignation dans la commune de Perpignan :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside à Nanterre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 20 mars 1999, a été interpellé pour séjour irrégulier par les services de la police aux frontières de Perpignan le 25 août 2025. Par arrêté du 26 août 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans et a prononcé son assignation à résidence. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’accord franco-algérien qu’il applique et précise la situation administrative et personnelle de M. A…. Il est par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen d’ensemble de la situation de l’intéressé avant d’édicter la mesure d’éloignement. La circonstance que le préfet relève qu’il circule en France sans document de voyage alors même qu’il détient un passeport en cours de validité, qu’il n’avait pas lors de son interpellation, ne saurait révéler ni une erreur de fait ni un défaut d’examen.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l’espèce, si M. A… soutient que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que cette décision ne soit prise. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 26 août 2025, que M. A… a été entendu sur sa situation administrative et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Rien n’indique que M. A… n’aurait pas été en mesure de comprendre les conséquences de ses réponses lors de son audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France.
7. En l’espèce, M. A…, qui déclare résider en France depuis 2021, verse des pièces médicales, factures de téléphonie mobile, de course, des courriers de l’assurance maladie ainsi que des bulletins de salaires d’octobre 2022 à 2026. Toutefois, alors même qu’il réside de manière continue depuis plus de trois ans en France, il ne justifie, par les pièces produites, ni d’une intégration professionnelle particulière, les revenus de son activité professionnelle variant de 400 euros à 800 euros mensuels ni d’une intégration sociale ou familiale, en ne faisant état d’aucune attache particulière en France alors qu’il a lui-même déclaré ne pas être dépourvu d’attaches en Algérie où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, au regard de ses conditions d’entrée et de séjour en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de M. A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… le préfet des Pyrénées-Orientales a, notamment, estimé que le risque de fuite était établi dès lors qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire, qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre et qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. Alors que M. A… ne conteste ni son entrée irrégulière et son absence de demande de régularisation ni ses déclarations de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu régulièrement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et ce, à supposer même qu’il disposait de garanties de représentation suffisantes.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. À cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre tous les éléments invoqués par le requérant, est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales a, pour décider de la durée de la mesure contestée, examiné sa situation au vu des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, soit la majeure partie de sa vie, dans son pays d’origine, ses parents ainsi que sa fratrie demeurent encore en Algérie et il n’a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation. Ainsi, la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans n’est pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside à Nanterre (92). Ainsi, en l’assignant à résidence à Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales, pour une durée d’un an renouvelable, et en lui faisant obligation de se présenter chaque mardi à 9h00 aux services de la police aux frontières de Perpignan, le préfet, qui n’établit pas que M. A… disposerait d’un hébergement stable dans ce département, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, que M. A… est fondé à en demander l’annulation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 26 août 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulé en tant seulement qu’il porte assignation à résidence de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 août 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une assignation à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
La rapporteure,
I. B… Le président,
E. Souteyrand
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
Le greffier,
F. Guy
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