Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 7 avr. 2025, n° 2314981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314981 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 décembre 2023.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2024, M. A B, représenté par Me Prata, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI qui lui aurait été notifiée le 17 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de recréditer onze points, ou la totalité de ses points de son permis en raison de l’écoulement d’une durée de deux ans sans commission d’une infraction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à contester les contraventions dès lors qu’il n’a jamais reçu les avis d’amende forfaitaire majorée ;
— il est recevable à contester la décision d’invalidation 48SI ;
— son solde de points est positif ;
— son total de points a dû être reconstitué en raison de l’écoulement d’un délai de deux ans depuis la dernière infraction en application de l’article L. 223-6 du code de la route, la dernière infraction datant du 21 février 2021 ;
— les contraventions ont été contestées et leur recevabilité est pendante devant le tribunal judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Breuille pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Breuille.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48 SI qui lui aurait été notifiée le 17 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ».
3. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu’il serait également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, à l’obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence.
4. En l’espèce, le ministre de l’intérieur soutient qu’une décision référencée 48SI a été notifiée à l’intéressé le 17 décembre 2021. Toutefois, s’il résulte de l’instruction qu’une décision 48SI a été adressée, par courrier recommandé avec avis de réception, à une adresse située à Sevran, M. B, qui produit de nombreuses preuves qu’il habite depuis février 2020 à une autre adresse située à Villepinte, établit qu’il ne résidait plus à celle à laquelle lui a été notifiée la décision attaquée. Dans ces conditions, la circonstance que le pli produit porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ne saurait faire foi de sorte que la décision 48SI ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Enfin, aux termes de de l’article L. 223-6 du même code : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables au titulaire de ce permis qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant une reconstitution de points lorsqu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
7. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux et il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue, quelle que soit la date à laquelle elle a été portée à la connaissance de l’intéressé, et que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a commis plusieurs infractions ayant donné lieu à un retrait de points jusqu’au 23 janvier 2021, la dernière infraction commise étant devenue définitive le 12 juillet 2021, et qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de point entre le 12 juillet 2021 et le 12 juillet 2023. Si une décision 48SI a été édictée en décembre 2021, elle ne lui est pas opposable faute de notification. Dans ces conditions, son permis de conduire doit être affecté du nombre maximal de points à l’expiration du délai de trois ans prévu au deuxième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision 48SI en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration affecte le nombre maximal de points, soit douze, au permis de conduire de M. B à la date du 12 juillet 2023.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 48SI édictée en décembre 2021 à l’encontre de M. B par le ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’affecter à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de douze points à la date du 12 juillet 2023.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. Breuille
Le greffier,
Y. El Mamouni La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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