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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 2006959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2020 et 22 septembre 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Lefeuvre, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros HT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les sommes versées à M. A par la SARL Ametsia ne peuvent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués dès lors qu’elles correspondent à des traitements et salaires au sens de l’article 62 du code général des impôts dont il a bénéficié en tant que gérant ;
— l’imposition des sommes versées à M. A par la SARL Ametsia dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers conduirait à les soumettre à une double taxation dès lors que des cotisations sociales ont été versées au régime social des travailleurs non-salariés ;
— en application de l’article 110 du code général des impôts, l’administration fiscale ne peut imposer sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du même code des sommes réputées distribuées par une société si ces sommes n’ont pas été préalablement réintégrées dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
— ils sont fondés à se prévaloir de la doctrine administrative figurant aux paragraphes nos 1 à 20 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 et n° 180 du BOI-RPPM-RCM-10-20-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
— et les observations de Me Lefeuvre, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) nommée Ametsia qui exerce une activité de conseils en systèmes d’informations des entreprises agri et agroalimentaires. A la suite de la vérification de comptabilité de cette société, une proposition de rectification du 19 avril 2019, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, a été adressée à M. et Mme A afin d’imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des revenus distribués à hauteur de 48 000 euros au titre de l’année 2016 et 50 848 euros au titre de l’année 2017. Suite au rejet partiel de leur réclamation préalable, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la réduction en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
2. En premier lieu, d’une part, l’article 109 du code général des impôts prévoit : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ». Aux termes de l’article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 62 du même code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l’article 239 bis AA ou à l’article 239 bis AB ; / Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; / Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l’article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. "
4. Par une proposition de rectification du 19 avril 2019, laquelle reprend la motivation de la proposition de rectification du 18 avril 2019 adressée à la SARL Ametsia, le service a relevé que des écritures portants le libellé « A Jean Luc » avaient été inscrites sur le compte 641300 de la SARL au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017. Constatant que ces sommes qualifiées de rémunérations au profit de son gérant par la SARL Ametsia, M. A, n’avaient pas été approuvées par une décision de l’assemblée générale de la société sur la période vérifiée et que le montant de la rémunération du gérant n’avait, en conséquence, fait l’objet d’aucune délibération de l’assemblée générale tant sur son principe que dans son montant, l’administration a considéré que ces sommes constituaient des rémunérations occultes en application du 2° du 1 de l’article 109 et du c de l’article 111 du code général des impôts.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a déclaré des traitements et salaires au titre des années 2016 et 2017 pour des montants respectifs de 55 583 euros et 57 354 euros. Il est en outre constant que la SARL Ametsia a comptabilisé les versements à M. A, au titre des mêmes années, correspondant à des sommes de 48 000 et 48 165 euros, dans un compte relatif aux charges de personnel, et que la déduction de ces sommes des bénéfices de la SARL Ametsia, qualifiées de rémunérations par l’administration, n’a pas été remise en cause lors de sa vérification. Par suite, et en dépit de la circonstance selon laquelle la SARL Ametsia n’a produit les procès-verbaux d’assemblée générale fixant cette rémunération que postérieurement aux opérations de contrôle sur place et qu’elle n’établit pas les avoir enregistrés au greffe du tribunal de commerce, c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que ces sommes constituaient des revenus distribués au sens des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 et du c de l’article 111 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander la réduction en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 correspondant à l’imposition des sommes de 48 000 euros au titre de l’année 2016 et de 50 848 euros au titre de l’année 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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