Rejet 22 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 févr. 2025, n° 2500231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) si son éloignement a eu lieu, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- dans l’hypothèse où il serait éloigné du territoire avant que le juge ne statue, l’arrêté attaqué portera une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 13 octobre 1990, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Si M. A… fait valoir qu’il est arrivé à Mayotte avant l’âge de treize ans, qu’il est en situation régulière depuis 2012, et que l’intégralité de ses attaches personnelles et familiales se situent à Mayotte, il se borne à produire un titre de séjour expiré depuis juin 2024 ainsi qu’un arrêté de retrait d’une précédente obligation de quitter le territoire. Ces seules pièces ne permettent pas d’établir qu’il aurait constitué à Mayotte le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 février 2025.
La juge des référés,
J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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