Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Gardien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service de l’événement survenu le 1er juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 1er juillet 2020 dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est constitutive d’une sanction déguisée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Après avoir exercé, à partir du 15 novembre 2016, les fonctions de maitresse contractuelle au lycée professionnel privé Saint François-Xavier à Saint-Denis, Mme A… B… a été reçue au concours de professeure en lycée professionnel lors de la session 2019 et a été affectée dans l’académie de La Réunion, où elle a effectué son stage au sein du même lycée. A l’issue de l’année scolaire 2020-2021, le recteur de l’académie de La Réunion a décidé de ne pas la titulariser et de renouveler son stage. Mme B… a ensuite été placée en congé de maladie à compter du 14 aout 2020. Par un courrier du 5 septembre 2023, elle a demandé à l’administration la reconnaissance d’un accident de service pour un évènement survenu le 1er juillet 2020. Par une décision du 20 novembre 2023, le recteur de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… C…, chef de division des élèves, des personnels accompagnent et des pensions. Par un arrêté du 25 septembre 2023, régulièrement publié sur le site Internet de l’académie de La Réunion, le recteur de l’académie de La Réunion l’a habilité à signer les actes relatifs aux accidents de service. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 20 novembre 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée indique que la demande de reconnaissance de l’événement du 1er juillet 2020 a été faite au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la première constatation médicale, laquelle devait intervenir dans un délai de deux ans après l’événement. Contrairement à ce que soutient Mme B…, cette décision est bien motivée en fait et le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation factuelle doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er juillet 2020, dont les dispositions sont désormais reprises par l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « (…) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction alors en vigueur, dont l’économie est désormais codifiée à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; / (…) ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur endroit des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
D’autre part, aux termes de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I.- La déclaration d’accident de service (…) prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (…) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus [au] I (…) ne sont pas applicables (…) [si le fonctionnaire] justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Aux termes de l’article 47-2 de ce décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (…) adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service (…) accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. (…) / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, pour rejeter la demande de Mme B…, le recteur de l’académie de La Réunion s’est fondé sur sa tardiveté. Il est constant que l’évènement déclencheur de la pathologie de Mme B… s’est déroulé le 1er juillet 2020 et qu’elle a formulé sa demande de reconnaissance d’accident de service le 5 septembre 2023. Mme B…, d’une part, soutient, qu’elle a formulé cette demande dans le délai de quinze jours à compter de la première constatation médicale qui a eu lieu le 30 aout 2023 et, d’autre part, doit être regardée comme soutenant qu’un motif légitime l’a empêchée d’effectuer sa demande dans le délai prescrit par l’article 47-3 précité du décret du 14 mars 1986. Toutefois, le rapport d’expertise médicale réalisé à la demande du conseil médical départemental à l’issue de la contre-visite effectuée le 30 aout 2023 ne constitue pas la première constatation médicale faisant courir le délai de quinze jours. Par ailleurs, les pièces produites par la requérante n’établissent pas que l’administration l’aurait induite en erreur voire l’aurait dissuadée d’engager une procédure de reconnaissance d’accident de service. En l’absence de motif légitime justifiant la tardiveté de la demande de Mme B…, l’administration était tenue de rejeter cette demande.
Au surplus, l’évènement qu’invoque Mme B… comme ayant déclenché sa pathologie est la réception d’un courriel la convoquant à l’examen de qualification professionnelle en vue de sa titularisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courriel aurait excédé les formes d’une convocation à ce type d’examen. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l’événement du 1er juillet 2020 ne peut être considéré comme constitutif d’un accident de service.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté, en ses différentes branches.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait une sanction déguisée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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