Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 juil. 2025, n° 2504128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juin 2025 du préfet de la Haute-Garonne refusant de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de la prendre en charge, ainsi que ses enfants, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à leur conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision implicite de rejet de sa demande du 11 avril 2025 sollicitant sa prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence a pour effet de porter atteinte à sa dignité et celle de ses trois enfants, qu’elle élève seule, et de la même manière porte atteinte à leur intégrité physique et morale ; alors qu’il lui a été enjoint par un jugement du 25 avril 2025 du tribunal administratif de libérer le logement qu’elle occupe avec ses trois enfants dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile, elle peut être expulsée à tout moment et ne dispose d’aucune solution d’hébergement ou de logement malgré ses appels répétés au 115 ;
— la famille se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles en l’absence d’une évaluation préalable de sa situation médicale, psychique et sociale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et sur celle de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’existe aucune décision implicite de rejet d’une demande d’hébergement d’urgence et que l’expulsion de l’intéressée du logement qu’elle occupe dans un centre d’hébergement d’urgence a été autorisée ;
— la décision a été entièrement exécutée de sorte que la requête se trouve dépourvue d’objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504139 enregistrée le 11 juin 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 à 10h00 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Bachelet, représentant Mme A, présente, qui reprend ses écritures tant sur l’urgence que sur le moyen propre à créer un doute sérieux et insiste particulièrement sur l’absence de solution d’hébergement d’urgence proposé et l’imminence de l’expulsion de la famille ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 11 juin 1986 à Luanda (Angola), est entrée en France le 12 mai 2023 accompagnée de ses trois enfants âgés respectivement de 9, 12 et 14 ans. L’intéressée a bénéficié, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile le 22 mai 2023, des conditions matérielles d’accueil, en étant hébergée à compter du 12 juin 2023, dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision prise le 5 août 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Mme A a sollicité le 16 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Sur sollicitation du directeur du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Sardelis, le préfet de la Haute-Garonne l’a mise en demeure le 17 janvier 2025 de quitter les lieux, puis a saisi le tribunal administratif afin qu’il lui soit enjoint de libérer le logement qu’elle occupe au CADA. Mme A a sollicité par courriel du 11 avril 2025 adressé au préfet de la Haute-Garonne sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence sur le fondement de l’article L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision refusant sa prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne, Mme A invoque une atteinte à sa dignité, son intégrité physique et morale et celle de ses trois enfants âgés de 9, 12 et 14 ans. Elle fait valoir le risque d’être expulsée à tout moment avec le concours de la force publique, la précarité de ses conditions d’hébergement, ses démarches répétées pour obtenir une solution d’hébergement depuis le mois d’octobre 2024 ainsi que l’état de vulnérabilité de la famille. Toutefois, à l’appui de ses allégations, elle produit les certificats de scolarité de ses enfants, une attestation de l’équipe enseignante du collège et la preuve de la multiplication de ses démarches afin d’être prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, qui n’établissent pas par eux-mêmes une atteinte grave et immédiate à sa situation ou celle de ses enfants, alors que la famille était d’ailleurs toujours hébergée au centre d’accueil pour demandeurs d’asile à la date de l’audience. Dès lors, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
7. Par suite, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’en l’absence de dépens celles fondées sur l’article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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