Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2401055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 5 février 2025, M. D… A…, représenté par la SELARL Obsalis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé, sur recours préalable, d’agréer sa demande de détachement dans un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer l’agrément sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur de droit ;
est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2024 et le 19 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 27 janvier 2025 par le ministre des armées, à la demande de la juridiction.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé, sur recours préalable, d’agréer sa demande de détachement dans un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense.
En premier lieu, la décision contestée a été prise par M. B… C… qui disposait, en qualité de directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre des armées, d’une délégation de signature par arrêté du ministre des armées du 21 mai 2022 régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 0123 du 28 mai 2022 pour toutes les affaires ne relevant pas de la compétence d’une personne visée par l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Rien n’indique que l’agrément des militaires ou anciens militaires relèverait de la compétence d’une direction ou d’un service particulier du ministère des armées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et M. A… était en mesure, à sa seule lecture, d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance motivation doit donc, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, si le code de la défense n’exige pas, pour l’obtention de l’agrément ministériel, la durée de 23 ans de service mentionnée dans les directives annuelles de gestion 2022 et 2023, le ministre pouvait, par des lignes directrices, encadrer l’action de l’administration dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant des critères permettant de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense dès lors qu’il n’a exclu la prise en compte ni de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger ni des situations particulières. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le ministre des armées se serait cru lié par la durée de services militaires de 23 ans pour refuser l’agrément sollicité par M. A…. Les moyens tirés de ce que le ministre ne pouvait pas prendre en compte la durée de 23 ans de services militaires mentionnée dans les directives annuelles de gestion et de l’erreur de droit doivent donc être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. (…) II.- Ces corps et cadres d’emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l’autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. (…) »
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 4139-2 du code de la défense que le bénéfice de l’accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l’agrément du ministre qui peut l’accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs. En vertu du II de cet article, l’accès des anciens militaires à des emplois civils est soumis aux mêmes conditions que celles applicables aux militaires, mais avec pour condition supplémentaire de n’avoir pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre des armées a refusé de délivrer à M. A… l’agrément sollicité aux motifs que ce sous-officier de carrière entré dans l’armée de l’air en octobre 1999 et titulaire du brevet supérieur dans la spécialité « contrôleur de circulation aérienne » depuis 2010 a été radié des cadres à sa demande le 1er septembre 2020 avant la limite d’âge de son grade, après 20 ans et 10 mois de services, que sa demande n’était pas prioritaire dans le cadre d’une politique des ressources humaines tendant à fidéliser les personnels de l’armée de l’air par le contingentement des agréments, que sa spécialité est en sous-effectif et que l’intéressé pouvait intégrer la fonction publique civile par la voie du concours.
Il n’est pas contesté que le ministre des armées, au titre de l’année 2023, n’a accordé que 6 agréments à des militaires ou anciens militaires titulaires de la spécialité « contrôleur de la circulation aérienne » sur un ensemble de 25 demandes, que le taux d’armement en 2023 dans cette spécialité n’était que de 75 % et que l’ensemble des agréments délivrés concernaient des agents ayant servi plus de vingt-trois ans. M. A… ne fait valoir aucun motif propre à sa situation qui aurait dû conduire le ministre à lui accorder l’agrément dont la délivrance ne constitue pour lui aucun droit. La décision refusant d’agréer la demande de détachement présentée par M. A… n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’agrément de son détachement dans un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense. Ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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