Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2503421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle repose sur des faits inexacts et n’a pas été adoptée à la suite d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît tant les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 19 juin 2025 par laquelle M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Barhoum, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, né le 16 juillet 1976, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 1er juillet 2016. Il a déposé une demande d’asile en préfecture le 27 juillet 2016 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2017 et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 octobre 2017. Une obligation de quitter le territoire français a été adoptée à son encontre le 3 avril 2018 à laquelle il n’a pas déféré. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 22 mai 2018 et par la CNDA le 11 décembre 2018. La demande de titre de séjour déposée le 29 avril 2019 a fait l’objet d’une décision de rejet assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 16 octobre 2020 à laquelle l’intéressé s’est de nouveau soustrait. L’interdiction de retour sur le territoire français du 7 septembre 2021 adoptée à son encontre a été annulée par jugement du 27 octobre 2021, date à laquelle M. B… a de nouveau sollicité son admission au séjour. La légalité du rejet de sa demande a été confirmée par jugement du 13 juin 2023. L’intéressé a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour le 17 juillet 2024 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que, si M. B… se prévaut de la présence en France de sa concubine mère de ses trois enfants en situation régulière, il n’était pas autorisé à travailler, il ne disposait pas d’un visa de long séjour, il ne justifiait que d’une insertion par l’emploi mais pas d’insertion sociale, il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre, sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, la scolarité des enfants pouvait se poursuivre dans son pays d’origine, sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Tout d’abord, il est constant que Mme C…, concubine du requérant, est la mère des trois enfants de l’intéressé nés en 2017, 2018 et 2021 mais également d’un enfant français, né d’une précédente union. Cet enfant, dont il n’est pas contesté qu’il entretient des liens avec son père de nationalité française a ainsi vocation à demeurer sur le territoire national. Ensuite, il n’est pas contesté que M. B… vit avec sa concubine, leurs trois enfants et son beau-fils. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le requérant est investi dans l’éducation et l’entretien des quatre enfants du foyer. La décision de refus de séjour, de même que celle portant obligation de quitter le territoire français auront nécessairement pour effet de séparer les enfants d’un de leurs parents de sorte que, dans les circonstances de l’espèce, elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant le pays de son renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de délivrer au requérant un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que SELARL Eden avocats, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette société d’avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à SELARL Eden avocats sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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