Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2203818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Arnoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du jury d’école du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur du département informatique de l’école Polytech Nice Sofia, sur délégation du président de l’université Côte d’Azur lui a opposé un refus de poursuivre sa formation et de s’inscrire dans toute autre formation Polytech Nice ou toute autre école du réseau Polytech, ensemble la décision du jury d’appel du 1er octobre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Nice Côte d’Azur de l’autoriser à s’inscrire en cursus scolaire FISA auprès de Polytech dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du président de l’université Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’un défaut de motivation,
— méconnaissent le principe du contradictoire,
— méconnaissent le principe de l’égalité des chances prévue par les dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’éducation compte tenu de la carence de l’université Côte d’Azur à mettre en œuvre les aménagements auxquels il peut prétendre par sa situation d’handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, l’université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les délibérations d’un jury n’ont pas à être motivées ni soumises au principe du contradictoire ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé, dès lors qu’ont été mis en œuvre les aménagements et moyens requis par la situation de handicap de M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Arnoux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, atteint d’un handicap, s’est inscrit en troisième année de licence sciences et technologies au sein de Polytech Nice Sophia, université Côte d’Azur, lors de l’année universitaire 2020-2021. Le requérant, qui a obtenu une moyenne de 7,6/20, a été ajourné. Par décision du 23 septembre 2021, le jury d’école a décidé de ne pas l’autoriser à poursuivre ses études au sein de Polytech Sophia Nice ainsi que dans toute autre école du réseau Polytech. Cette décision a été confirmée par le jury d’appel le 30 septembre 2021. Par courrier en date du 12 novembre 2021, M. A a formé un recours gracieux qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
2. En premier lieu, les délibérations d’un jury d’examen chargé d’apprécier les mérites des candidats n’entrent dans aucune des catégories de décisions soumises à obligation de motivation par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision portant relevé des notes obtenues par M. A et de la délibération du jury dont elle découle doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision attaquée, qui se borne à mentionner les notes obtenues par le requérant, ne peut être regardée comme étant prise en considération de la personne. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’une procédure contradictoire aurait dû être organisée préalablement à son ajournement.
En ce qui concerne l’atteinte au principe de l’égalité des chances :
4. Aux termes de l’article L.112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». L’article D. 112-1 du même code dispose que : "« Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ».
5. En vertu de ces dispositions, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap, tel qu’il est défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient, afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, des aménagements rendus nécessaires par leur handicap, au nombre desquels figure la majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles.
6. M. A soutient qu’il a subi une discrimination liée à la carence de l’université dans la mise en œuvre des aménagements spécifiques liés à sa situation de handicap au motif que les préconisations médicales n’ont pas été intégralement suivies par l’administration. En particulier, il soutient n’avoir pu accéder au réseau informatique de Polytech jusqu’au 28 septembre 2020, n’avoir pu bénéficier d’aménagements lors des travaux dits de groupe, ni d’un matériel informatique adapté avant le 10 mars 2021, ni de la mise en place d’un tutorat suffisant. En outre, le requérant soutient que l’absence d’informations des professeurs et étudiants sur sa situation est à l’origine d’un profond mal être ayant eu des répercussions sur ses résultats.
7. Il est constant que la situation de handicap de M. A a été examinée à plusieurs reprises par la médecine universitaire, les 25 septembre, 19 octobre, 4 novembre et 4 décembre 2020 ainsi que le 19 mars 2021, conduisant les praticiens à préconiser des mesures matérielles et temporelles destinées à adapter le déroulé des études et des examens à la situation spécifique du requérant. Ainsi, s’agissant du temps d’études, il a été préconisé l’usage d’un ordinateur portable haute définition, la possibilité de faire des pauses, la mise en place d’un tutorat, la disposition d’un siège ergonomique, la disposition de supports d’enseignement papiers, et l’octroi d’un délai supplémentaire pour les rendus de travaux. S’agissant des examens en particulier, un temps majoré d’un tiers pour l’ensemble des épreuves, écrites et orales, ainsi que l’usage d’un ordinateur et la conservation des notes pendant cinq ans ont été préconisés.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés en dates des 1er octobre et 8 décembre 2020, l’université Côte d’Azur a fixé les modalités d’aménagements d’études et d’examens au bénéfice de M. A en lui octroyant la possibilité de faire usage d’un ordinateur, de supports d’enseignements papier, de disposer d’un délai supplémentaire pour les rendus de travaux, de disposer de pauses, de tiers temps supplémentaires pour l’ensemble des examens et de la mise en place d’un tutorat. Par deux arrêtés en date des 19 mars et 1er avril 2021, l’université a en outre prescrit le prêt d’un ordinateur portable 17 pouces minimum avec carte graphique et haute résolution, un siège ergonomique et a dispensé d’assiduité le requérant. Au vu de ces aménagements mis en place par l’université dont le requérant ne démontre pas le caractère insuffisant, aucune carence manifeste dans la mise en œuvre, par l’université Cote d’Azur, des obligations qui s’imposaient à elle en vertu de l’article L. 112-4 du code de l’éducation pour garantir le droit de l’apprenti-ingénieur atteint d’un handicap à des aménagements, tant au cours de la formation en alternance suivie qu’à l’occasion des épreuves de fin de scolarité, n’est démontrée. En outre, et contrairement à ce qui est allégué par M. A, l’université Cote d’Azur s’est montré attentive à sa situation particulière et a mis en place, après chacune des préconisations médicales, un accompagnement adapté à la prise en charge de son handicap. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 112-4 du code de l’éducation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en Chef,
Le greffier,
2
N°2203818
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