Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 juil. 2025, n° 2503435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin et le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 13 février 2025, notifié le 12 juin 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Della Monaca, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a bénéficié de récépissés l’autorisant à travailler, qu’il suit une formation en CAP maçonnerie avec assiduité et qu’en l’absence de document de séjour l’autorisant à travailler, il se retrouve privé de ressources ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence, d’erreur de fait, de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; il est entré mineur en France, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il poursuit un CAP de maçonnerie et non de cuisine, il est assidu, a de bons résultats et il travaille ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale puisqu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision de refus de départ volontaire illégale et il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2503434 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 3 juillet 2025 à 14 h 00, en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moutry juge des référés ;
— et les observations de Me Della Monaca, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 4 que l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français a été suspendue à la suite de l’enregistrement au greffe de la requête du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 février 2025. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre ces décisions doivent être rejetées.
8. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision portant refus de séjour, M. A fait valoir qu’il va se retrouver dans l’impossibilité de travailler, être privé de ressources alors qu’il est isolé et qu’il risque d’être interpellé à tout moment. Il résulte toutefois de l’instruction que la formation suivie par M. A prenait fin le 4 juillet 2025. Si le requérant se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer que ce dernier aurait été suspendu. Par suite, alors que sa demande ne porte pas sur le renouvellement d’un titre de séjour, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Moutry
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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