Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2026, n° 2522066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour portant mention de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’ordonner au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- il a présenté une demande de titre de séjour le 7 août 2025 que le préfet de la Sarthe a refusé d’examiner sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a requalifiée en demande d’admission exceptionnelle au séjour ; il a introduit devant la présente juridiction un recours en excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de cette décision ;
- l’urgence est caractérisée par le préjudice grave et imminent causé par l’inaction de l’administration à son égard et à l’égard de son foyer ; le défaut de titre attestant de son droit au séjour met en péril son droit au travail, ses droits sociaux et la conduite de sa vie normale et intégrée ; il déstabilise sa vie de couple ce qui constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les mesures sollicitées sont nécessaires pour mettre fin à la carence de l’administration, qui est tenue d’examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui est plus favorable, et non sur celui de l’admission exceptionnelle au séjour.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il ressort des termes mêmes de la requête de M. A… que le préfet de la Sarthe a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 7 août 2025, ce qui a d’ailleurs été rappelé au requérant par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n°2519665 du 2 décembre 2025. Les mesures sollicitées par M. A… étant susceptibles de faire obstacle à l’exécution de cette décision de refus d’enregistrement de sa demande, la requête de M. A… est en conséquence manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En outre, il est rappelé à M. A…, qui a saisi en vain le juge des référés du présent tribunal à huit reprises en l’espace de quatre mois pour un même litige, que l’article
R. 741-12 du code de justice administrative dispose que : « le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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