Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2202416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars, 23 août et 5 octobre 2022, 28 mars et 31 juillet 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sautel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 17 janvier, 25 et 29 mars 2022 par lesquelles le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a refusé l’autorisation d’exercer sa profession d’audioprothésiste sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui délivrer l’autorisation d’exercer sa profession d’audioprothésiste sur le territoire français dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission d’autorisation d’exercice qui a statué le 14 janvier 2022 n’avait en sa possession ni l’attestation de son école Vedruna Berga faisant état de l’obtention de 180 crédits ECTS ni la copie de son diplôme ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’aucune différence substantielle ne peut être identifiée entre la formation française et la formation qu’il a suivie dès lors qu’il a effectué 49 semaines de stages professionnels et obtenu 180 crédits ECTS lors de sa formation de 3 ans, soit un nombre de crédits ECTS et une durée de formation similaires à ce qui est pratiqué en France ;
— elles sont entachées d’une seconde erreur de droit dans la mesure où l’administration ne pouvait ni exiger la preuve d’une expérience professionnelle ni se fonder sur l’absence d’une telle expérience professionnelle pour refuser sa demande ;
— elles sont entachées d’une inégalité de traitement dès lors que, pour les diplômes belges et italiens, la reconnaissance semble automatique ;
— il lui est proposé de réaliser 46 semaines de stage, soit une quatrième année de formation, dans des conditions plus strictes que celles imposées au sein de la formation française, sans que la commission ne justifie ces conditions et en méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 30 mars 2010, ou de passer 3 examens de 2 heures dans des matières qu’il a déjà étudiées lors de son cursus en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 30 mars 2010, qui limite ces épreuves à des matières non enseignées initialement ou non acquises au cours de l’expérience professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022, 16 janvier et 19 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la décision du 17 janvier 2022 a été annulée et remplacée par les décisions des 25 et 29 mars 2022 ; ainsi, la procédure ne présente plus d’objet ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 ;
— l’arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, opticien-lunetier par des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’un diplôme espagnol de technicien supérieur en audiologie et prothèse, obtenu après deux ans de formation réalisée au sein de l’institut Mope, à Madrid, M. B a sollicité, le 30 novembre 2021, de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’autorisation d’exercer la profession d’audioprothésiste sur le territoire français sur le fondement du décret du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers. Par décision du 17 janvier 2022, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a subordonné cette autorisation à la vérification de sa capacité à exercer au moyen d’une mesure compensatoire, le choix étant laissé au requérant d’opter pour 3 épreuves écrites de 3 heures de contrôle des savoirs et des compétences ou la réalisation de 46 semaines de stage d’adaptation. Le même jour, le requérant a adressé à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur un document daté du 4 octobre 2021 et délivré par une structure espagnole, Vedruna Berga, attestant du fait qu’il avait suivi 49 semaines de stage afin d’achever sa formation réalisée au sein de l’institut Mope avant de lui adresser deux jours plus tard son diplôme de technicien supérieur en audiologie et prothèse, daté du 16 décembre 2020, et délivré par cet institut Mope. Le 28 janvier 2022, M. B a formé un recours gracieux contre la décision du 17 janvier 2022, puis a saisi le tribunal d’une requête contre celle-ci le 21 mars 2022. Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris une nouvelle décision le concernant le 25 mars 2022 puis une seconde, identique à celle du 25 mars 2022, mais mentionnant les voies et délais de recours, le 29 mars 2022. Cette nouvelle décision maintient le principe de mesures compensatoires le concernant préalablement à la possibilité d’exercer sur le territoire français mais l’autorise à faire ses stages dans tout centre hospitalier et non plus seulement dans un centre hospitalier à vocation universitaire et la durée des épreuves de vérification des connaissances est ramenée de 3 à 2 heures. M. B demande l’annulation des décisions des 17 janvier, 25 et 29 mars 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à ce qu’il soit d’enjoint à celui-ci de lui délivrer l’autorisation d’exercer la profession d’audioprothésiste sur le territoire français.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’administration et l’étendue du litige :
2. D’une part, le retrait en cours d’instance de l’acte attaqué, qui a un effet rétroactif, constitue une cause de non-lieu à condition que la décision de retrait, faute d’avoir été critiquée dans le délai de recours contentieux, ait acquis un caractère définitif. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. D’autre part, si la décision est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Si le juge doit prononcer alors, lorsque le retrait est définitif, un non-lieu sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, il doit en revanche statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Par décision du 25 mars 2022, postérieure à l’introduction de la présente requête, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a retiré la décision du 17 janvier 2022 dont M. B demande l’annulation. Par décision du 29 mars 2022, il a procédé au retrait des décisions des 17 janvier et 25 mars 2022. Cette décision de retrait du 29 mars 2022 qui a été portée à la connaissance du requérant le 1er avril 2022 et qui mentionne les voies et délais de recours, a été contestée par celui-ci le 23 août 2022. Elle n’a donc pas fait l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois et est devenue définitive. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 17 janvier et 25 mars 2022 sont devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, en ce qui concerne ces décisions, doit par suite être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 mars 2022, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les frais liés au litige :
5. En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité exige, le cas échéant, que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
6. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure résultant de ce que la commission d’autorisation d’exercice, qui a statué le 14 janvier 2022, n’avait en sa possession ni l’attestation de l’école Vedruna Berga faisant état de l’obtention par M. B de 180 crédits ECTS, ni la copie de son diplôme est inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4361-4 du code de la santé publique : " L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’audioprothésiste les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres prévus à l’article L. 4361-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; () Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. « . Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, opticien-lunetier par des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen : » Le stage d’adaptation s’effectue dans un établissement de santé public ou privé. S’agissant des audioprothésistes, des orthophonistes et des opticiens-lunetiers, il peut également s’effectuer chez un professionnel. Les lieux de stage sont agréés par l’agence régionale de santé. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d’un professionnel qualifié exerçant la profession concernée depuis au moins trois ans. Ce dernier établit un rapport d’évaluation conformément au modèle figurant en annexe. / Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d’accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire () ".
8. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), que, lorsque les autorités d’un État membre sont saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme, d’une qualification professionnelle ou encore à des périodes d’expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d’avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l’État membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre d’accueil, en procédant à une comparaison entre d’une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
9. Pour rejeter la demande de l’intéressé, l’administration a procédé à une comparaison entre, d’une part, la formation française d’audioprothésiste, dispensée sur 3 années scolaires complètes, donnant lieu à 180 crédits ECTS et s’achevant par la rédaction et la soutenance d’un mémoire après 1715 heures de stage et, d’autre part, l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres ainsi que l’expérience pertinente de M. B, lesquels consistent en un diplôme de technicien supérieur en audiologie prothétique à l’issue d’un cursus de deux ans comprenant 170 heures de stage, donnant lieu à 120 crédits ECTS et n’étudiant pas les caractéristiques phonémiques et linguistiques de la langue française, complété par 49 semaines de stage professionnel que le requérant indique avoir effectués avant de déposer son dossier de demande d’autorisation et qui sont attestés par l’organisme espagnol Vedruna Berga, lequel a conclu une convention de stage avec chacun des organismes d’accueil et certifie que 60 crédits ECTS supplémentaires peuvent être octroyés grâce à ces stages. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, dans ses écritures en défense, que les éléments produits à cet égard sont insuffisants à démontrer la valeur formatrice des stages réalisés par le requérant. Il précise qu’interrogées sur l’institut Vedruna Berga, les autorités espagnoles ont déclaré que son attestation ne correspondait à aucun document officiel et ne pouvait être vérifiée, que le requérant a créé, alors qu’il était censé se trouver en stage, deux sociétés à Marseille, que le stage en centre hospitalier ne peut être retenu dès lors que le médecin responsable de celui-ci n’était présent sur la structure qu’une demi-journée par semaine et que le justificatif de ce même stage ne mentionne ni le nom du stagiaire, ni ses dates et durées horaires, et que les évaluations produites se contentent d’évaluer en A chacun des critères de notation sans qu’aucune précision ne soit apportée.
10. Il ressort des pièces du dossier que le stage d’une semaine chez un fabricant d’appareils auditifs s’est déroulé durant la formation initiale avant l’obtention du diplôme espagnol de technicien supérieur et a été évalué en A sans aucune appréciation littérale du professionnel encadrant le stagiaire ou du responsable de la structure. Le stage de deux semaines, dont la convention a été signée postérieurement à son déroulé, a été effectué durant la formation initiale et l’évaluation, notée en A, se borne à souligner le bon contact de l’intéressé avec le personnel et les résidents. Le stage de 36 semaines dans un laboratoire d’audioprothèse, dont une partie s’est déroulée durant la formation initiale, n’a donné lieu à aucune évaluation malgré sa durée, tandis que le stage de 10 semaines dans un service hospitalier a fait l’objet de deux évaluations différentes, l’une du Dr C hospitalier de Saint-Affrique en date du 24 septembre 2021, notée en A et indiquant que le stagiaire est excellent et présente beaucoup de points forts, l’autre du même praticien mais depuis le Centre hospitalier de Millau, qui précise que le stagiaire est un excellent élément, mais ne comporte pas de signature, ne mentionne ni le nom du stagiaire, ni la date du stage et n’en renseigne pas la grille horaire. S’il ne peut être reproché au requérant de créer des sociétés durant ses stages, et si l’absence d’un chef de service durant une grande partie du stage est nécessairement palliée par d’autres personnels qui prennent le relai, les évaluations, pour la plupart extrêmement succinctes, voire inexistantes, sont de nature à dévaluer la valeur formative des stages concernés alors que l’annexe de l’arrêté du 30 mars 2010 exige pour les stages de compensation une appréciation détaillée non seulement du professionnel encadrant le stagiaire mais également du chef de service ou du responsable de la structure. Par suite, les éléments produits par M. B sont insuffisants à démontrer la valeur formatrice des 49 semaines de stages réalisés. Dès lors, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en considérant qu’il existait des différences substantielles entre la formation d’audioprothésiste de trois ans dispensée sur le territoire français et la formation espagnole de technicien supérieur en audioprothèse de deux ans complétée de stages, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient présenté une valeur formatrice équivalente à ce qui est exigé d’un stage de compensation.
11. En troisième lieu, en opposant à M. B le fait que les manques de sa formation n’étaient pas compensés par une expérience professionnelle, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas fait application d’une condition non prévue par les dispositions et la jurisprudence exposées aux points 7 et 8. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’existence d’une inégalité de traitement entre les titulaires d’un diplôme espagnol, d’une part, et d’un diplôme belge ou italien, d’autre part, doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, opticien-lunetier par des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen : « () L’épreuve d’aptitude peut prendre la forme d’interrogations écrites ou orales notées sur 20 portant sur chacune des matières qui n’ont pas été enseignées initialement ou non acquises au cours de l’expérience professionnelle () ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Le stage d’adaptation s’effectue dans un établissement de santé public ou privé. S’agissant des audioprothésistes, des orthophonistes et des opticiens-lunetiers, il peut également s’effectuer chez un professionnel. Les lieux de stage sont agréés par l’agence régionale de santé. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d’un professionnel qualifié exerçant la profession concernée depuis au moins trois ans. Ce dernier établit un rapport d’évaluation conformément au modèle figurant en annexe. Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d’accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire ».
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur subordonne la délivrance de l’autorisation d’exercer la profession d’audioprothésiste sur le territoire national au requérant à une vérification de sa capacité à exercer au moyen d’une mesure de compensation consistant, au choix, en 46 semaines de stages ou trois épreuves écrites de deux heures en audiologie et otologie, physique et audioprothèse, phonétique et linguistique. Dès lors que, d’une part, les éléments produits à l’instance sont insuffisants à démontrer la valeur formatrice des 49 semaines de stages réalisés par le requérant ainsi qu’il a été exposé au point 10 et que la formation espagnole est d’une durée inférieure d’une année à la formation dispensée sur le territoire français, et que, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les matières visées par les épreuves écrites aient été enseignées à M. B de façon aussi complète qu’elles ne le sont à l’occasion de la formation française, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la mesure de compensation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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