Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2025, n° 2503415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec « changement de statut » tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour correspondant l’autorisant à occuper un emploi, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de suspension relève de la présomption d’urgence applicable dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour et qu’en outre l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle risque de ne pas pouvoir donner suite à une offre d’emploi, qu’elle se trouve placée dans une situation de grande précarité financière, que les aides sociales dont elle bénéficiait ont été suspendues et qu’elle ne peut plus justifier de son droit au séjour sur le territoire français.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 27 octobre 1992, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » valable du 9 décembre 2023 au 8 décembre 2024. Elle a déposé le 3 décembre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre d’un « changement de statut ». Cette demande a été classée sans suite le 31 décembre 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision de classement en tant qu’elle emporte refus d’octroi d’un rendez-vous et d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme B ne peut en tout état de cause se prévaloir de la présomption d’urgence applicable aux refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que la décision en litige fait suite à une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », alors qu’elle était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève ». En outre, si la requérante invoque les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle, elle ne justifie pas, par ses allégations, de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, alors notamment que cette décision n’a pas pour effet d’entrainer l’interruption de l’exercice d’une activité professionnelle, mais fait simplement obstacle à ce que la requérante puisse occuper un premier emploi en France. Ainsi, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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