Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2406855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre et 26 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence l’illégalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 28 novembre 2024, le préfet du
Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— qu’un non-lieu à statuer doit être prononcé s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour, car elle a été retirée par un arrêté du 31 octobre 2024 ;
— que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les observations de Me Fontaine, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne, née le 2 novembre 1983, est entrée en France le 19 mars 2024, selon ses déclarations, afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée le 10 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il est constant que Mme C a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide.
Sur l’exception de non-lieu partiel à statuer :
4. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a retiré la décision du 5 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par Mme C à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D, adjointe au chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer toutes les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
7. La décision en litige comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme C doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que le fils de Mme C, M. B E, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 10 juin 2024. Toutefois, et en tout état de cause, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour par son fils ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors que la décision a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande, alors qu’au surplus, son fils B est majeur et qu’elle n’apporte aucun élément de nature à faire présumer une prise en charge particulière de l’état de santé celui-ci.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mme C n’était présente sur le territoire français que depuis moins de cinq mois à la date de la décision attaquée. Elle n’invoque aucune autre attache sur le territoire français que ses deux enfants et son conjoint, qui ne justifient d’aucun droit au séjour et qui peuvent l’accompagner en Géorgie où elle ne démontre pas être dépourvue de liens, où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence et qu’elle n’a quitté que récemment. Si son fils a déposé une demande d’admission au séjour au regard de son étant de santé, celle-ci est en cours d’instruction, de sorte que ce dernier ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, avoir vocation à rester sur le territoire français. En outre, si Mme C soutient que sa présence est indispensable en France pour pouvoir mener à bien le projet de transplantation rénale de son fils, le certificat médical qu’elle produit n’évoque qu’en des termes imprécis et au conditionnel un éventuel « projet de transplantation rénale ». Il s’ensuit, eu égard à la brève durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, qu’en décidant son éloignement la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français critiquée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision octroyant un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
14. En troisième lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme C.
15. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’au vu des circonstances particulières dont la préfète avait connaissance, elle se devait de lui octroyer un délai de départ supérieur à trente jours ou à tout le moins d’examiner cette possibilité, la requérante n’établit pas que le délai de droit commun de trente jours qui lui a été accordé serait manifestement insuffisant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
17. En deuxième lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Si Mme C soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en retournant en Géorgie, elle ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine, alors même qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
21. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
22. Mme C n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français durant l’examen de son recours par la CNDA. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Fontaine et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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