Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 juil. 2025, n° 2402135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B A demande au tribunal de condamner l’agence régionale de santé de Hauts-de-France à lui verser les indemnités liées à la fin son contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 mars 2024.
Il soutient que l’absence de versement de ces indemnités le place dans une situation de précarité financière.
Par un courrier du 31 mai 2024, M. A a été invité, en application de l’article
R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, d’une part, la décision prise sur son recours préalable ou la copie de cette demande préalable accompagnée de tout document justifiant de son dépôt auprès de l’administration et, d’autre part, une copie de la requête comportant son nom et ses coordonnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 () ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Selon l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. M. A a été invité à régulariser la présentation de sa requête, par un courrier du 31 mai 2024 communiqué le même jour à l’intéressé via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l’article
R. 611-8-6 précitées du code de justice administrative que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dudit document. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, M. A, dont les pièces complémentaires qu’il a produites les 3 juin 2024 et
21 janvier 2025, notamment un mail non daté et adressé à une adresse fonctionnelle, ne permettent pas d’établir l’existence d’une demande préalable adressée à l’administration, n’a pas régularisé sa requête en produisant une copie de sa demande indemnitaire préalable adressée à l’administration dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2402135
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