Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 27 nov. 2025, n° 2309067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur recours administratif préalable en date du 30 juin 2023, a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active prononcée le 4 mai 2023;
2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
elle a expliqué les mouvements d’argent sur son compte courant ;
son état de santé ne lui permet pas de reprendre un emploi ;
son contrat d’engagement réciproque avait pour objectif de poursuivre son suivi santé et de se maintenir dans son logement avec ses deux enfants ;
elle est de bonne foi.
Le 13 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- les observations de Mme A… et M. D…, représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2010 sur la base d’une déclaration en qualité de personne isolée, avec quatre enfants à charge, sans revenu. A la suite d’un contrôle effectué le 20 janvier 2023, dans le cadre de la vérification de ses droits, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, le 4 mai 2023, supprimé ses droits au revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable reçu le 30 juin 2023 par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme C… a contesté la suppression de ses droits au revenu de solidarité active. Par une décision du 2 août 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suppression de ses droits au revenu de solidarité active. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) / 4° (…) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Selon l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête en date du 21 mars 2023, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources, ne justifie pas des mouvements d’argent sur son compte bancaire, détient un compte au Maroc dont elle ne produit aucun justificatif et n’a pas communiqué, malgré une demande du contrôleur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, toutes les pages de son passeport, ainsi que ses relevés bancaires. Mme C…, qui se borne à contester les conclusions du rapport d’enquête, ne conteste pas utilement le motif de la radiation. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à contester la décision du 2 août 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur recours administratif préalable en date du 30 juin 2023, a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active prononcée le 4 mai 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision querellée. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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