Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2308395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308395 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, l’église protestante évangélique de Rixheim (EPER), représentée par son président, M. A B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Rixheim à raison d’un bien immobilier dont elle est propriétaire et situé 15 rue de l’Ile Napoléon.
Elle soutient que :
— l’ensemble de ses locaux, à l’exception du bureau de l’association, du bureau du pasteur et de la tisanerie, est ouvert au public et affecté à l’exercice du culte ;
— les locaux qui ne sont pas affectés à l’exercice du culte, comme les toilettes, le hall d’accueil, la chaufferie et les parkings, sont des dépendances immédiates et nécessaires ;
— les espaces dévolus au culte des enfants ne peuvent être imposés sans porter atteinte au principe de l’exercice public du culte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir, d’une part, qu’il a prononcé un dégrèvement de 147 euros, correspondant à l’exonération des parkings, reconnus comme des dépendances immédiates du lieu de culte et, d’autre part, que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’EPER est propriétaire de locaux situés 15 rue de l’Ile Napoléon à Rixheim à raison desquels elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 1 916 euros. Par une réclamation du 16 août 2023, l’EPER a demandé à être exonérée de cette imposition en application des dispositions du 4° de l’article 1382 du code général des impôts. L’administration fiscale lui a accordé partiellement satisfaction par une décision du 5 septembre 2023 qui, après avoir admis l’exonération des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, à l’exception de la salle des enfants et de la tisanerie, a prononcé un dégrèvement de 938 euros. La requérante demande la décharge de la fraction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 qui a été laissée à sa charge, soit 978 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 30 novembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties assignée à l’EPER au titre de l’année 2022 à hauteur de la somme de 147 euros correspondant à l’exonération des parkings, reconnus comme dépendances du lieu de culte. Par suite, les conclusions de la requête de l’EPER sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 4° Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices affectés à l’exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu () ".
4. L’exonération prévue par ces dispositions pour les édifices appartenant, notamment, aux associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s’applique aux seuls locaux qui sont affectés à l’exercice d’un culte, c’est-à-dire aux locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu’aux dépendances immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice.
5. L’EPER a été exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, successivement, par la décision du 5 septembre 2023, pour la partie des locaux affectée au culte, à savoir le rez-de-chaussée de l’immeuble, à l’exception de la salle des enfants et de la tisanerie, et par la décision du 30 novembre 2023, pour les parkings extérieurs, admis comme dépendances du lieu de culte. Elle demande le bénéfice de cette exonération pour le reste des locaux, notamment au sous-sol, la cave et la chaufferie, au rez-de-chaussée, la salle des enfants et la tisanerie, et au premier étage, des salles de réunion, des bureaux et des toilettes. Toutefois, si l’EPER soutient que la salle du rez-de-chaussée est affectée au « culte des enfants », elle n’assortit cette allégation d’aucune précision, ni d’aucun commencement de preuve alors qu’elle est seule à pouvoir fournir les éléments relatifs à la disposition et à l’utilisation de ce local. Par ailleurs, la cave, la chaufferie, la tisanerie, les bureaux et salles de réunion ainsi que les toilettes, qui desservent les bureaux situés au premier étage, ne sont pas utilisés pour la célébration de cérémonies, de certains rites ou de certaines pratiques et ne peuvent, dès lors, être regardés comme affectés à l’exercice d’un culte au sens des dispositions précitées. Ils ne peuvent pas davantage être regardés comme des dépendances nécessaires à l’exercice du culte pratiqué dans les locaux pour lesquels l’association bénéficie de l’exonération. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’EPER n’est fondée ni à demander que ces locaux soient exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni à invoquer, en tout état de cause, le « principe de l’exercice public du culte ».
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’EPER n’est pas fondée à demander la décharge de la fraction de l’imposition en litige qui a été maintenue à sa charge.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’EPER à concurrence du dégrèvement de 147 (cent quarante-sept) euros prononcé par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EPER est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’église protestante évangélique de Rixheim et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
C. MICHELLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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