Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2404426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404426 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 octobre 2023 du préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent, à titre principal, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre plus subsidiaire, le réexamen de sa situation administrative et la délivrance dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent, à titre infiniment subsidiaire, de saisir la saisine de la commission du titre de séjour et la délivrance, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, le requérant a maintenu sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024 , M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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