Annulation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 janv. 2024, n° 2205552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2022 et le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kanza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour adressée par voie postale et réceptionnée le 21 février 2022 tendant à son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 360 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 18 septembre 1982, indique être entré sur le territoire français le 3 août 2008. Par un courrier reçu le 23 septembre 2021 par la préfecture du Val-d’Oise, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise a fait naître une décision de rejet dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. » Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet dans le délai d’un mois est susceptible d’entacher cette décision d’illégalité, lorsqu’elle est intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé au préfet du Val-d’Oise une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un courrier reçu le 23 septembre 2021 et une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par un courrier reçu le 21 février 2022. Le préfet du Val-d’Oise soutient qu’il a répondu à la demande du 23 septembre 2021 par un courriel du 24 septembre 2022 adressé au conseil de M. A l’invitant à présenter une demande auprès de la préfecture dont il dépendait et qu’il a réitéré cette consigne par un autre courriel adressé à M. A le 22 février 2022. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise, qui se borne à produire la copie de courriels au conseil de M. A que celui-ci conteste avoir reçu, n’établit pas formellement avoir adressé de réponse à M. A. En tout état de cause, le préfet de Val-d’Oise, qui se borne à produire les résultats d’une enquête domiciliaire indiquant que les époux A ne seraient « pas présents au quotidien » à l’adresse qu’ils déclarent à Herblay, n’établit pas davantage que ce dernier ne résiderait pas à l’adresse qu’il déclare. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il n’a pas obtenu de réponse à ses demandes de titre de séjour et de communication des motifs de la décision implicite de rejet de cette demande et par conséquent que cette décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de titre de séjour présentée par M. A le 21 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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