Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 sept. 2025, n° 2501859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 18661/2025 du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- et les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard, représentant M. D… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… A…, ressortissant comorien né en 1999 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
Il résulte de l’instruction que M. D… A… a effectué l’intégralité de sa scolarité à Mayotte depuis le cours préparatoire (CP) jusqu’à la terminale. Il vivait alors avec sa grand-mère, Mme E…, à qui l’autorité parentale a été déléguée par le jugement n° 15/02242 du 23 novembre 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mamoudzou. Il résulte également de l’instruction qu’il a épousé une ressortissante française le 25 juillet 2025, avec qui il vit. Il est par ailleurs investi dans les projets de deux associations locales. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’exécution de l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à demander, pour ce motif, la suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
M. D… A… a déposé une demande de titre de séjour le 4 aout dernier. Toutefois, l’exécution de cette ordonnance n’implique pas que le préfet de Mayotte enregistre et examine sa demande, ce qui constitue un litige distinct. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées, sans qu’un tel rejet ne fasse obstacle à ce que M. D… A… saisisse le tribunal d’un référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée du code de justice administrative le cas échéant.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, 500 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 pris à l’égard de M. D… A… est suspendue.
Article 2 : Le préfet de Mayotte versera à M. D… A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur en application de l’article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
D. MDERE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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