Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 mars 2026, n° 2600700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A… doit être entendue comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- entrée en France le 11 mai 2024, elle n’a pas pu entamer les démarches pour demander l’asile par ignorance des démarches à suivre ;
- elle a demandé de l’aide à un ami, qui lui a remis tardivement le numéro pour le préenregistrement de sa demande d’asile ;
- sans hébergement ni ressources, elle se trouve placée dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la tardiveté de la demande d’asile présentée par Mme A… est établie dès lors qu’elle a déclaré être entrée en France le 11 mai 2025 et que cette demande n’a été enregistrée que le 31 décembre 2025 ;
- la requérante a déclaré être hébergée chez une amie et ne démontre pas relever d’une situation de particulière vulnérabilité.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, qui sont tardives en vertu de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de Me Cherfaoui, représentant Mme A…, présente, qui soutient en outre que la décision ne comporte pas de réelle motivation, que le retard de sa demande s’explique par son ignorance de l’organisation administrative française et l’absence de tout accompagnement, circonstance dont l’OFII doit tenir compte, que sa vulnérabilité est établie par la situation de précarité générale dans laquelle elle vit, alors qu’elle a été prise en charge à son arrivée par une première amie et est désormais hébergée par une autre connaissance, qui l’a renseignée sur les modalités de présentation d’une demande d’asile et qui lui a demandé de quitter son logement, et qu’elle demande qu’il soit enjoint à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 22 février 1982 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entrée en France au cours le 11 mai 2024 selon ses déclarations, s’est présentée le 31 décembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 31 décembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a reçu notification le 31 décembre 2025 par remise en mains propres de la décision en litige, laquelle comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête par laquelle Mme A… conteste la légalité de cette décision, enregistrée le 12 janvier 2026, a été présentée au-delà du délai de recours contentieux de sept jours imparti par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est tardive. Il s’ensuit que cette requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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