Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2607266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son précédent titre de séjour a expiré le 9 avril 2026 et qu’en dépit du dépôt de sa demande de renouvellement de ce titre le 23 avril 2026, elle ne s’est pas vu délivrer d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou d’un récépissé de sa demande, de sorte qu’elle se trouve exposée à un risque de licenciement et qu’elle ne peut voyager, notamment pour se rendre, par un vol prévu le 6 mai 2026, en Côte d’Ivoire où se tiendront les funérailles de son père décédé le 18 mars 2026 ;
- la circonstance selon laquelle elle a déposé tardivement sa demande de renouvellement est imputable à l’administration dès lors qu’elle s’est vu délivrer son titre de séjour après l’expiration de celui-ci ;
- l’inertie de la préfecture du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, le droit d’exercer une activité professionnelle et le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1993, est entrée en France sous couvert d’un visa de catégorie D valable du 30 mars 2019 au 28 juin 2019 et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 10 juillet 2019 au 9 avril 2022. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a fait l’objet d’une décision favorable le 1er avril 2022, sans toutefois que Mme A… ne se voit délivrer son titre de séjour renouvelé avant le 16 avril 2026, date à laquelle elle a été convoquée aux services de la préfecture en vue de se le voir remettre. L’intéressée a ensuite présenté, le 23 avril 2026, une demande de renouvellement de ce titre de séjour arrivé à expiration le 9 avril 2026. Par sa requête, elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 [dont le 4° se réfère à « Une carte de séjour pluriannuelle »] présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente une nouvelle demande de titre de séjour, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 23 avril 2026, soit postérieurement à la date d’échéance de ce titre le 9 avril 2026. Si l’intéressée soutient que cette situation est imputable à l’administration, dès lors que son titre physique ne lui a été remis que le 16 avril 2026 en dépit de ses nombreuses démarches, il résulte toutefois de l’instruction que Mme B… A… s’est vu remettre dès le 1er avril 2022 une attestation de décision favorable, l’informant qu’un titre valable du 10 avril 2022 au 9 avril 2026 lui serait délivré. L’intéressée n’ignorait donc pas la date d’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle et pouvait, malgré l’absence de titre physique, initier des démarches en vue de son renouvellement, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Dans ces conditions la tardiveté de l’introduction de sa demande de renouvellement doit être regardée comme moins imputable à l’administration qu’à son propre fait, de sorte que la requérante doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, que ce soit pour demander une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle ne peut au demeurant être regardée comme une demande de renouvellement faute d’avoir été présentée dans le délai réglementaire, ou pour demander un récépissé de ladite demande.
La condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
La juge des référés,
Signé : C. MASSENGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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