Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2515053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 12 septembre 2025, Mme C… A… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants H…, D… et I… F… G…, et Mme E… F… G…, représentées par Me Blin, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 26 décembre 2023 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) du 30 novembre 2023 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à E… F… G… et aux enfants mineurs H…, D… et I… F… G…, au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de leur situation.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu notamment de la durée de la séparation des membres de la famille, de la précarité de la situation des demandeurs de visa en Ouganda, aggravée ces derniers mois par le contexte local d’insécurité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2409408 enregistrée le 21 juin 2024 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés ;
— les observations de Me Blin, avocate de la requérante, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée à 17h, ce jour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A… B… et par Mme F… G… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A… B… et de Mme F… G… doit être rejetées en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… et de Mme F… G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à Mme E… F… G… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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