Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2216581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2021, N° 1902583 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 22 août 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Laplante, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le département du Val d’Oise à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’illégalité fautive entachant la décision du département de ne pas renouveler son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du département est engagée du fait de l’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail ;
- elle est fondée à solliciter le versement de la somme totale de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral évalué à 4 500 euros, de son préjudice matériel évalué à 5 000 euros et au titre des troubles dans les conditions d’existence évalués à 3 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le département du Val d’Oise conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal ramène les conclusions indemnitaires de Mme C… épouse A… à de plus justes proportions.
Le département fait valoir que :
- la décision de ne pas renouveler son contrat de travail ne revêt aucun caractère vexatoire ; elle est fondée sur l’intérêt général et sur le respect des obligations déontologiques des agents publics ;
- la requérante n’établit pas le caractère traumatisant de cette décision justifiant le préjudice moral qu’elle invoque ;
- elle n’apporte pas la preuve de son préjudice matériel alors qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’un droit au renouvellement de son contrat ;
- elle ne produit aucun élément de nature à établir l’existence du préjudice invoqué dans les conditions d’existence ;
- le lien de causalité entre l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail et son projet de reconversion professionnelle n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A… a été recrutée en qualité de monitrice-éducatrice contractuelle par le département du Val d’Oise par contrat à durée déterminée pour exercer des fonctions d’animatrice au sein de la maison départementale de l’enfance sur une période de six mois, du 11 juin 2018 au 31 décembre 2018. Le 3 décembre 2018, elle a été informée du non-renouvellement de son contrat. Cette décision a été annulée pour erreur de fait par un jugement n°1902583 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 décembre 2021. Ce jugement, qui n’a pas fait l’objet d’un recours en appel, est devenu définitif et est ainsi revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée. Mme C… épouse A… demande au tribunal de condamner le département du Val d’Oise à l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité fautive de cette décision qu’elle estime avoir subis à hauteur de 13 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
3. Il résulte du jugement précité du 16 décembre 2021 que le refus de renouvellement du contrat de Mme C… épouse A… a été annulé pour erreur de fait. Cette illégalité fautive constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département du Val d’Oise et lui ouvre droit à réparation.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions. Lorsque l’agent ne demande pas l’annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d’une indemnité en réparation de l’illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence.
5. En l’espèce, d’une part, le jugement précité, s’il a retenu l’erreur de fait, n’a pas caractérisé le refus de renouvellement du contrat comme ayant été pris pour un motif étranger à l’intérêt du service. D’autre part, il est constant que Mme C… épouse A… n’a pas demandé sa réintégration. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de l’intéressée, qui ne disposait pas d’un droit au renouvellement de son contrat et qui ne peut se prévaloir que d’une ancienneté de six mois, en lui allouant la somme de 1 500 euros pour solde de tout compte, à lui verser par le département du Val d’Oise.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val d’Oise la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… épouse A… au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le département du Val d’Oise versera à Mme C… épouse A… la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le département du Val d’Oise versera à Mme C… épouse A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au département du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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