Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 12 sept. 2025, n° 2403251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024 Mme A B, représentée par Me Pujos, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 2 mai et 1er août 2024 par lesquelles la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande d’inscription comme prioritaire pour l’attribution d’urgence d’un logement social présentée en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de la reconnaître prioritaire sous un mois et 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son avocate la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens doit être écarté.
Vu :
— la décision en date du 3 décembre 2024 du BAJ du Tribunal judiciaire de Toulon admettant la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la désignation du président du tribunal ;
— la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 août 2025 :
— le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.; -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
2. Le préfet du Var invoque une substitution de motif tirée du défaut d’urgence : il fait valoir que la requérante – reconnue adulte handicapée par la MDPH – est déjà locataire d’un logement social de type T2 – donc avec une chambre séparée – qu’elle pourrait occuper elle-même en y installant un lit médicalisé alors qu’elle est actuellement occupée par son fils majeur dont le préfet fait valoir sans être contredit qu’il ne souffre d’aucun problème de santé. Cette substitution de motif n’est pas contredite par la requérante. En l’absence d’urgence, les moyens de la requête doivent par conséquent être écartés comme inopérants puisqu’ils sont liés à la circonstance que la requérante n’utilise pas la chambre dont elle dispose pourtant : défaut de motivation, absence de refus d’un logement qui en toute hypothèse ne pourrait légalement fonder un refus, requérante logée dans un logement non adapté à son handicap puisque le salon dans lequel elle dort – sur un canapé – est trop petit pour y mettre un lit médicalisé, erreur d’appréciation quant à la possibilité pour la commission de reconnaître prioritaire une personne ne répondant qu’imparfaitement aux critères susvisés, logement actuel ne disposant pas d’une chambre permettant de mettre un tel lit. Par suite la requête doit être rejetée.
D É C I D E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pujos et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président-rapporteur La greffière
Signé :Signé :
J-M. PRIVAT K. BAILLET
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
2403251
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