Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2025, n° 2417430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417430 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à tout préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’impossibilité de justifier d’un séjour régulier, il a été licencié, et dès lors qu’elle est en principe présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au de la requête en toutes ses conclusions.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le n° 2417358 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 22 janvier 2025 à 11h, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés,
— les observations de Me Maillard, représentant M. A.
P93 '
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 8 avril 1992 à Libreville (Gabon), était titulaire d’un titre de séjour « étudiant » expirant le 18 décembre 2023. Le 17 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A était titulaire d’un titre de séjour « étudiant » expirant le 18 décembre 2023, et qu’il a sollicité, le 17 octobre 2023, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, M. A n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », mais un nouveau titre, sur un fondement différent et, dans cette hypothèse, la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer. Néanmoins, il résulte également de l’instruction qu’en l’impossibilité de justifier d’un séjour régulier, M. A a été licencié le 8 novembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Il y a lieu dès lors de suspendre l’exécution de la décision portant refus de la demande de titre de séjour présentée par M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. La présente décision implique d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer à M. A un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer à M. A un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417430
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