Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2606926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 et deux mémoires enregistrés le 18 mars 2026 et le 19 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de lui attribuer un rendez-vous prioritaire pour le retrait de son titre de séjour ou de lui délivrer un document provisoire lui permettant d’assurer la continuité de son activité professionnelle dans l’attente de ce rendez-vous.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 14 juillet 1995, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 novembre 2025, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été munie de deux récépissés, le dernier expirant le 8 mars 2026. Ainsi qu’indiqué en défense par le préfet de police, sa demande a fait l’objet d’une décision favorable le 17 mars 2026. Mme B… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de lui attribuer un rendez-vous prioritaire pour le retrait de son titre de séjour ou de lui délivrer un document provisoire lui permettant d’assurer la continuité de son activité professionnelle dans l’attente de ce rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, Mme B… fait valoir que la continuité de son activité professionnelle est menacée, celle-ci impliquant de fréquents déplacements internationaux. Toutefois, dès lors qu’une décision favorable a été prise sur sa demande de titre de séjour et que les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir le risque d’une rupture de la continuité de son activité professionnelle, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir de la part du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, la mesure sollicitée. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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