Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2505247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2025, le 23 mai 2025 et le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que la préfète n’a pas examiné s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23, et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
* En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* En ce qui concerne la décision fixant pays de destination :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné ;
— les observations de Me Korn, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Après avoir constaté l’absence de la préfète de la Savoie ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
M. A a présenté une note en délibéré enregistrée le 28 mai 2025, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mars 2020, le préfet de l’Isère a obligé M. A, ressortissant congolais né le 7 avril 1978, à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêt du 6 février 2023, la cour d’assises de la Drôme, statuant en appel, a condamné M. A à une peine d’emprisonnement de sept ans. Incarcéré au centre pénitentiaire d’Aiton, il demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Savoie a examiné, avec précision, la situation personnelle de M. A. En particulier, elle a vérifié, au regard de son comportement qui constitue une menace à l’ordre public, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances particulières justifiaient la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en l’absence d’examen de sa situation personnelle et en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. A se prévaut de résider sur le territoire national depuis quarante-cinq ans, il ne verse aucune pièce corroborant cette allégation. En outre, il ne justifie pas davantage de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation avec une ressortissante française dont l’accouchement est prévu au mois d’août 2025. S’il est père de deux enfants issus d’une précédente union et que sa mère et ses deux frères résident en France de manière régulière, il ressort de l’arrêt de la Cour d’assises du département de la Drôme du 6 février 2023, statuant en appel, qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de sept ans pour des faits de viol et de violences volontaires commis sur son ancienne conjointe et qu’il s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Eu égard aux faits qu’il s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs et qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à leur entretien, ni que leur mère n’entretiendrait plus de relation avec ceux-ci, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits. En outre, à supposer qu’il soit effectivement le père d’un enfant à naître de nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s’apprécie à la date de son édiction.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
Sur la légalité des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision refusant l’octroi d’un délai de part volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
13. Les circonstances relevées au point 6 ne constituent pas des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 16 mai 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Korn et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. RUOCCO-NARDO Le greffier,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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