Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2400256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. Alain-Claude Lagier demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune du François a refusé de publier dans le troisième numéro du magazine municipal la tribune qu’il a transmise au nom du groupe d’élus d’opposition du conseil municipal dénommé « Une nouvelle dynamique pour servir le François ».
Il soutient que :
— le maire a méconnu l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en refusant d’insérer la tribune de son groupe d’opposition dans le troisième numéro du magazine municipal en se fondant sur un retard dans la transmission du texte ;
— en effet, un tel motif révèle un refus de publication de principe puisque le numéro du magazine n’était toujours pas paru 90 jours après l’envoi du texte de la tribune et que son insertion dans le numéro à paraître était possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la commune du François, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B sont inopérants et non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du François a décidé de créer et de diffuser un nouveau magazine municipal, dénommé « François Actu – Nouvèl Ô Franswa ». En vue de la parution du troisième numéro, M. Alain-Claude Lagier, conseiller municipal chef de file du groupe d’opposition dénommé « Une nouvelle dynamique pour servir le François », a transmis en mairie, à l’invitation du maire, un texte destiné à être publié dans une rubrique dédiée à l’expression des élus d’opposition. Par décision du 28 novembre 2023, le maire de la commune a refusé de publier cette tribune. Dans la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d’annuler cette décision.
2. L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu’une commune de 1 000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions des articles 29 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
4. En l’espèce, le maire de la commune du François a informé M. B, par un courrier du 24 octobre 2023, que le troisième numéro du magazine municipal était en cours de préparation et l’a invité à cette occasion à transmettre le texte de son groupe d’opposition avant le 3 novembre 2023, afin que celui-ci puisse être publié dans la rubrique dénommée « Mots de l’opposition » du numéro du magazine. En l’absence de transmission d’un texte dans le délai imparti, le maire a informé le requérant, par un courrier daté du 6 novembre 2023, que le troisième numéro du magazine municipal ne comporterait pas sa contribution. M. B a alors transmis, le lendemain 7 novembre 2023, le texte de sa tribune, rédigée au nom du groupe d’opposition dénommé « Une nouvelle dynamique pour servir le François » dont il est le chef de file. Toutefois, par courriel du 28 novembre 2023, la chargée de mission responsable du magazine municipal a transmis à M. B la décision du maire refusant de publier cette tribune en se référant à son précédent courrier du 6 novembre 2023, qui était joint en copie du courriel. Ce faisant, le maire de la commune du François doit être regardé comme ayant, le 28 novembre 2023, refusé de publier la tribune d’opposition transmise par M. B le 7 novembre 2023 en se fondant sur le motif tiré de l’absence de transmission de ce texte dans le délai qu’il lui avait imparti dans son courrier du 24 octobre 2023.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriels que M. B a adressés au maire les 19 décembre 2023 et 25 janvier 2024, que le troisième numéro du magazine municipal n’avait fait l’objet d’aucune édition, impression ou publication deux mois et demi après la transmission par le requérant de la tribune de son groupe d’opposition, le 7 novembre 2023. Il s’ensuit que, à la date de la décision attaquée du 28 novembre 2023, la préparation du numéro du magazine municipal n’était pas encore finalisée, de sorte que la rubrique dénommée « Mots de l’opposition » pouvait encore aisément être complétée par l’ajout du texte transmis par M. B. Ainsi, le motif retenu par le maire pour refuser la publication de la tribune, tiré du non-respect du délai qu’il avait imparti au requérant pour transmettre le texte de son groupe d’opposition, n’est aucunement lié à des contraintes matérielles inhérentes à l’édition, à l’impression ou à la publication du numéro du magazine municipal. Il n’est pas non plus lié un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de la tribune au regard des dispositions des articles 29 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le maire de la commune du François a méconnu les dispositions citées précédemment au point 2. de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en refusant de publier le texte de la tribune qu’il a rédigée au nom du groupe d’opposition dénommé « Une nouvelle dynamique pour servir le François » dont il est le chef de file. Le moyen unique ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la requête de M. B et d’annuler la décision attaquée du maire de la commune du François du 28 novembre 2023 portant refus de publication d’une tribune d’opposition dans le troisième numéro du magazine municipal.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du maire de la commune du François du 28 novembre 2022 portant refus de publication d’une tribune d’opposition dans le troisième numéro du magazine municipal est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Alain-Claude Lagier et à la commune du François.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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