Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 juin 2025, n° 2400064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 4 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer s’agissant de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense identiques, enregistrés les 5 et 6 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). »
2. Par arrêté n° 27114/2023/DIIC/SMI/STPAF/QUART JUDICIAIRE du 4 décembre 2023, le préfet de Mayotte a prononcé à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination.
3. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, M. B… a informé le tribunal de ce que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le préfet de Mayotte l’avait admis au séjour à compter du 19 avril 2024 en concluant au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 décembre 2023 et au maintien de ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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