Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B A demande l’annulation de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Aux termes de l’article 41 du même décret : « Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. » D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française « Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
3. M. A a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française auprès du préfet de police qui a classé sans suite sa demande le 27 juin 2025, au motif qu’il n’avait pas déféré à la convocation pour l’entretien d’assimilation prévue par l’article 36 du décret susmentionné. M. A demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision. Il est constant que le requérant a reçu le 1er avril 2025 sur son espace personnel la notification de sa convocation à un entretien d’assimilation le 1er avril 2025. Il s’ensuit, conformément aux dispositions précitées, que M. A était censé en avoir pris connaissance à l’issue d’un délai de quinze jours calendaires, soit le 22 avril 2025, soit avant la date de l’entretien avec les services préfectoraux le 6 mai 2025. Par conséquent, dès lors qu’il est également constant que le requérant ne s’est pas présenté à son entretien d’assimilation le 6 mai 2025 comme il le reconnaît lui-même, le préfet a, à bon droit, procédé au classement sans suite de sa demande. Il en résulte que l’acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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