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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2408322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de M. A…, assisté de son fils M. B… qui assure la traduction.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 19 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ou Nida, alias M. B…, ressortissant afghan né en 1966, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2022, selon ses déclarations, afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2023. Par un jugement du 24 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, avait fixé le pays de destination et lui avait fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dans le cadre du réexamen de la situation de M. A…, le préfet du Haut-Rhin a, par une décision du 24 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… résidait depuis quinze mois seulement sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il indique y avoir rejoint ses enfants, qui résident en France depuis sept et
dix ans et ont obtenu des titres de séjour, ainsi que deux de ses frères. Il ne produit toutefois, dans la présente instance, aucun document permettant d’établir l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire français. Il ne justifie pas plus d’un début d’intégration dans la société française. Quant à la circonstance qu’il serait isolé en Slovaquie, pays dans lequel il a obtenu une protection des autorités le 31 décembre 2021, elle ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire français. Au regard des affirmations sommaires du requérant, et en l’absence d’éléments pour les étayer, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’absence de production de pièces pour étayer sa situation sur le territoire français, celle-ci ne peut être regardée comme caractérisant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour, qui n’emporte pas par elle-même son éloignement du territoire français, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Roussel.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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