Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 janv. 2026, n° 2600147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n° 2600147, M. A… B…, représenté par Me Cormier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre la sanction d’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de soixante mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 35 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n° 2600148, la société Assistance protection gardiennage sécurité (APGS), représentée par Me Cormier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre la sanction d’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de soixante mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s’agissant de l’urgence, l’interdiction imposée entraine obligatoirement un arrêt immédiat de l’intégralité des activités exercées par l’entreprise pour une durée de soixante mois, dont découle inéluctablement l’arrêt brutal des recettes pour la société APGS qui se dirigerait en cas de maintien de la décision vers une inexorable faillite, d’autant plus que les sanctions infligées par le CNAPS font l’objet d’une publication dans l’édition locale du journal « La Provence », portant atteinte à sa réputation ; ainsi, la survie à court terme de la société APGS se trouve menacée, aucune entreprise commerciale ne pouvant raisonnablement anticiper ou amortir un arrêt de la totalité de son activité pendant une durée de cinq années ; de plus, au regard des délais de jugement, une annulation au fond interviendrait dans un délai qui dépasserait la temporalité de mise en exécution de la sanction et une telle décision serait, en tout état de cause, dépourvue de tout effet utile au regard de la situation de fragilité économique de la société, dont l’issue fatale serait déjà actée au vu des effets précédemment décrits ; en outre, la sanction financière d’un montant de 35 000 euros pour M. B…, et de 50 000 euros pour la société APGS représentent une pénalité particulièrement importante pour une entreprise faisant face à l’arrêt de son activité ; la société APGS travaille avec une clientèle depuis plus de sept années et ses clients sont autant d’entités lésées par cette décision qui vient mettre en difficulté de nombreux équipements privés astreints à des obligations strictes de surveillance ; l’arrêt brutal des contrats en cours expose la société aux pénalités que pourraient par ailleurs lui infliger ses cocontractants, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés ; son personnel est menacé d’un licenciement économique avec pour seule cause une décision illégale ne représentant en rien la qualité du travail de ces mêmes salariés et les diligences accomplies au quotidien par la société APGS et son dirigeant ; cette décision place le dirigeant de la société APGS, M. B…, dans une situation de précarité économique imminente, celui-ci étant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions de dirigeant de sa propre société ; il en résulte ainsi une perte de l’intégralité de ses revenus, associée à un risque patent de faillite de son entreprise ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il résulte tout d’abord du non-respect des règles de procédure imposées par le code de la sécurité intérieure (R. 634-2 alinéa 3 du code de la sécurité intérieure) ainsi que de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse (articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration) dès lors que les décisions attaquées ne précisent pas les manquements éventuellement commis dans le cadre de l’opération de sous-traitance ; au titre de la légalité interne, les décisions sont entachées d’inexactitude matérielle des faits relativement au prétendu non-respect des contrôles et au recours à un montage contractuel artificiel afin de se soustraire aux obligations sociales, d’erreur de droit quant au prétendu manquement lié à la méconnaissance des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail relatif au travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, d’erreur sur la qualification juridique des faits, mais également de disproportion des sanctions, la société APGS et son dirigeant, M. B…, n’ayant jamais fait l’objet de sanctions auparavant alors même que ce dernier exerce une activité privée de sécurité depuis plus de sept ans.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de ces deux requêtes et à ce que soit mise à la charge de M. B… et de la société Assistance protection gardiennage sécurité une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence n’est pas démontrée ;
les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des deux décisions contestées.
Vu :
les requêtes enregistrées sous les n°s 2516140 et 2516233 ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 en présence de Mme Faure, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Cormier, représentant les deux requérants, qui a indiqué,
* s’agissant de l’urgence, que la marge de bénéfice est faible pour une société qui compte quarante-deux salariés, qui est en exercice depuis sept ans, dont l’activité économique est mise en péril ainsi qu’il ressort de l’attestation du comptable produite, d’autant plus avec la publication de la sanction ;
* sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions, qu’un problème de forme a été mis en évidence dès lors que la convocation n’a pas respecté les délais requis, que s’agissant de la motivation, celle-ci est insuffisante en l’absence d’éléments matériels rapportés par le CNAPS, tels que les virements effectués, dont les montants ne sont pas établis, qu’aucun élément ne vient étayer l’impossibilité d’exercer des missions de sécurité, qu’aucune saisine prud’homale, ni enquête pénale n’a été réalisée, et que la sanction est manifestement disproportionnée ;
- et les observations de Me Brière, représentant le CNAPS, qui s’en rapporte à ses écritures s’agissant du défaut d’urgence, en l’absence notamment d’éléments personnels sur la situation de M. B…, et sur le fond, indique que les décisions sont particulièrement motivées, que le délai invoqué par les requérants résulte d’une charte édictée en 2013 sans valeur impérative et qui n’existe plus aujourd’hui, alors que le délai réglementaire de convocation est de quinze jours selon l’article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure et que la procédure a débuté par une convocation dès le 30 janvier 2024, avec assistance d’un avocat, que les faits sont matériellement établis en raison des factures qui lui ont été adressées, émanant des sociétés Spartiate protection gardiennage et Métropole gardiennage protection, et des échanges avec l’Urssaf au titre de l’existence d’un travail dissimulé, que le manquement des deux requérants aux obligations professionnelles est caractérisé, enfin que les faits de sous-traitance, compte tenu de l’ampleur financière et du nombre d’agents concerné, revêtent un caractère très grave, eu égard par ailleurs à la date à laquelle ils se sont produits, en l’espèce moins d’une année après l’autorisation d’exercice accordée en 2021, et pendant une durée de deux ans.
Considérant ce qui suit :
M. B… est le dirigeant de la société Assistance protection gardiennage sécurité (APGS), société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence. Cette société exerce une activité privée de sécurité relevant des dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure, est titulaire d’une autorisation d’exercer délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et intervient principalement en qualité de donneur d’ordre auprès de différents sous-traitants pour l’exécution de prestations de sécurité. À la suite d’un signalement émanant des forces de l’ordre et du parquet, relatif à des faits de travail dissimulé constatés chez l’un de ses sous-traitants, la délégation territoriale Sud du CNAPS a décidé d’ouvrir un contrôle à l’encontre de la société APGS et de son dirigeant. Ce contrôle a été autorisé le 17 décembre 2023 et notifié aux parquets compétents. Dans ce cadre, le dirigeant de la société a été convoqué le 30 janvier 2024 afin de procéder à un contrôle sur pièces portant sur les conditions d’exercice de l’activité de la société et sur ses relations contractuelles avec ses sous-traitants. Compte tenu des éléments recueillis lors de ce premier contrôle et des informations transmises par les services de l’URSSAF, le CNAPS a engagé un contrôle approfondi de la société APGS, lequel s’est déroulé jusqu’au 28 février 2024. Ce contrôle a porté plus spécifiquement sur les modalités de recours à la sous-traitance au cours des années 2022 et 2023, notamment avec les sociétés Spartiate protection gardiennage puis Métropole gardiennage protection. Par deux décisions du 20 octobre 2025, la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé d’une part, à l’encontre de M. B…, la sanction d’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de soixante mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 35 000 euros, d’autre part, à l’encontre de la société Assistance protection gardiennage sécurité, la sanction d’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de soixante mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 50 000 euros.
Les présentes requêtes, présentées pour M. B… et la SAS Assistance protection gardiennage sécurité, dont le dirigeant est M. B…, présentent à juger des questions identiques, de sorte qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus dans ces deux instances n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… et la SAS Assistance protection gardiennage sécurité sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante aux présentes instances, une somme au titre des frais exposés par les requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice du CNAPS.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de la SAS Assistance protection gardiennage sécurité sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la SAS Assistance protection gardiennage sécurité et au Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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