Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 5 mai 2026, n° 2202689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 29 mars 2022 et 9 octobre 2024, l’association de défense et de sauvegarde du Vallon de Chevrier des Baux-de-Provence, M. B… J… et Mme D… I… épouse J…, M. G… E…, M. F… A… et M. H… C…, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 013 011 21 P 0023 du 2 février 2022 par laquelle la maire de la commune des Baux-de-Provence ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la SARL Mahé de la Bourdonnais en vue de la création d’ouvertures de sept logements, du remplacement et de la pose de blocs froids masqués par des coffres d’habillage, de la création de deux zones de stockage des ordures ménagères et d’un abri deux roues/poussettes sur une unité foncière composée des parcelles cadastrées section AD n° 398, 293, 291, 288, 284, 282, 140 et 139 situées quartier du Chevrier, sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Baux-de-Provence une somme de 3 000 euros et la même somme à la charge de la SARL Mahé de la Bourdonnais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- son ampleur nécessitait une seule autorisation d’urbanisme et non plusieurs déclarations préalables ;
- il méconnaît l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme sur l’alimentation en eau potable et l’assainissement ;
- il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme en raison d’une insuffisance de la voie d’accès, de l’absence d’aire de retournement, de l’absence d’aire de croisement, et de sa situation en zone d’aléa risque incendie feu de forêt fort voire exceptionnel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2023 et 28 octobre 2024, la SARL Mahé de la Bourdonnais, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête, à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en tant que de besoin et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2024, la commune des Baux-de-Provence, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête, à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme à titre subsidiaire et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Blanc pour les requérants et de Me Coelo pour la commune des Baux-de-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision n° DP 013 011 21 P 0023 du 2 février 2022, la maire de la commune des Baux-de-Provence ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la SARL Mahé de la Bourdonnais en vue de la création d’ouvertures de sept logements, du remplacement et de la pose de blocs froids masqués par des coffres d’habillage, de la création de deux zones de stockage des ordures ménagères et d’un abri deux roues/poussettes sur une unité foncière composée des parcelles cadastrées section AD n° 398, 293, 291, 288, 284, 282, 140 et 139 situées quartier du Chevrier, sur le territoire de la commune. L’association de défense et de sauvegarde du Vallon de Chevrier des Baux-de-Provence, M. J… et Mme I… épouse J…, M. E…, M. A… et M. C… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. ».
3. En l’espèce, d’une part, l’arrêté attaqué accorde une autorisation d’urbanisme et n’entre donc pas dans le champ d’application de l’obligation de motivation que le code de l’urbanisme réserve aux décisions de refus. D’autre part, aucune autre disposition du code de l’urbanisme n’impose la motivation d’une décision délivrant une autorisation d’urbanisme. Enfin, si ce même code impose la motivation des décisions d’autorisation ou de non-opposition dès lors qu’elles sont assorties de prescriptions, l’arrêté en litige n’édicte aucune prescription. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme, qui impose d’assurer l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles est également inopérant dès lors que l’arrêté contesté n’a pas pour objet de créer des logements.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, relatifs aux voies de desserte, sont inopérants dès lors que les modifications apportées par l’arrêté attaqué n’affectent pas la voie de desserte ou les conditions d’accès à la construction. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant de l’existence d’un aléa feu de forêt dès lors que les modifications apportées par l’arrêté ne modifient pas d’une quelconque manière l’exposition au risque incendie.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés.
8. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que par la déclaration n° DP 013 011 21 P 0020 du 26 janvier 2022, la maire de la commune des Baux-de-Provence ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la SARL Mahé de la Bourdonnais en vue de l’aménagement de la partie haute de l’unité foncière en cause pour l’implantation d’un parking extérieur de 46 places de stationnement, ce projet, tel qu’il ressort des pièces du dossier, est dissociable des travaux en cause en l’espèce. D’autre part, si les requérants soutiennent que la pétitionnaire a procédé au découpage factice de plusieurs opérations pour éviter de solliciter un permis de construire plus global, ils n’établissent par aucune pièce ces affirmations, ne faisant état, en plus des deux arrêtés attaqués que d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de 2020 pour un ravalement de façade. Ils ne démontrent pas que ces différentes autorisations n’auraient pas porté sur des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les différents travaux auraient dû faire l’objet d’une seule autorisation d’urbanisme doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. La commune et la société pétitionnaire n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par les requérants tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
11. Les requérants verseront solidairement à la société pétitionnaire une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : L’association de défense et de sauvegarde du Vallon de Chevrier des Baux-de-Provence, M. B… J… et Mme D… I… épouse J…, M. G… E…, M. F… A… et M. H… C… verseront solidairement à la société pétitionnaire une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense et de sauvegarde du Vallon de Chevrier des Baux-de-Provence, à M. B… J… et Mme D… I… épouse J…, à M. G… E…, à M. F… A…, à M. H… C…, à la commune des Baux-de-Provence, et à la SARL Mahé de la Bourdonnais.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Suspension des fonctions ·
- Annulation ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Urgence
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Grands travaux ·
- Chantier naval ·
- Commune ·
- Pacifique ·
- Port
- Fonctionnaire ·
- Rubrique ·
- Capacité ·
- Évaluation ·
- Service ·
- Notation ·
- Fonction publique ·
- Statut ·
- Garde des sceaux ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation de travail ·
- Insertion sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Sanction ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Pénalité ·
- Légalité ·
- Urgence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour
- Conditions générales ·
- Consommation ·
- Ags ·
- Injonction ·
- Prix ·
- Manquement ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Amende ·
- La réunion
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.