Rejet 29 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 nov. 2022, n° 2218100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 30 août 2022 et 11 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication d’une copie lisible de la décision attaquée ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont dépourvues de base légale car il avait demandé un titre de séjour ;
— le droit d’être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par des pièces du 1er septembre 2022, un mémoire en défense enregistré le
4 octobre 2022, et un mémoire du 24 octobre 2022 qui n’a pas été communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 14 octobre 2022 a fixé la clôture d’instruction au
31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Boudjellal pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 24 juin 2000, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qui a été refusé par un arrêté du 25 juin 2019 du préfet de police assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A a été interpellé, le 24 août 2022, pour des faits de vol avec violence en réunion par auteur ivre et agression sexuelle. Le préfet de police, par un arrêté du 25 août 2022, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi qu’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois.
Sur les conclusions tendant à la production d’une copie lisible :
2. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet de police a produit une copie lisible de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la production de cette copie sont, en tout état de cause, sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A notamment la circonstance que l’intéressé est en situation irrégulière et qu’il représente une menace pour l’ordre public, faisant suite au signalement de l’intéressé par les services de police le 24 août 2022 pour vol avec violence en réunion, par auteur ivre, et agression sexuelle. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. A le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé, d’une part, sur le motif que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et, d’autre part, qu’il ne justifie pas de garantie de présentation suffisante, faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, l’arrêté litigieux vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté litigieux à son encontre.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du même code: " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces document ; / () ".
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, faute d’avoir fourni les pièces justificatives requises pour constituer son dossier de demande, aurait déposé une demande de titre de séjour. En outre, l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’objet d’un refus de titre de séjour par un arrêté du 25 juin 2019 du préfet de police. Par suite, le préfet de police a pu légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, M. A se prévaut de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et soutient qu’il a été privé de la possibilité de faire entendre son point de vue en méconnaissance de ces stipulations. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision en litige, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’intervention de ces décisions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition signé par M. A, le 24 août 2022, qu’il a été entendu à cette date par les services de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. A soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’intéressé a été signalé par les services de police le 24 août 2022 pour vol avec violence en réunion par auteur ivre et agression sexuelle. Il ressort également du rapport d’identification dactyloscopique que M. A a été signalé à plusieurs reprises pour des infractions, notamment le 6 août 2022 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substance ou de plantes classées comme stupéfiant et sous l’empire d’un état alcoolique, avec refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, et le 25 mars 2021 pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. En outre, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 8 mois d’emprisonnement dont 2 mois avec sursis pour vol avec violence, le 17 novembre 2017 et a été incarcéré à la maison d’arrêt de Pau le 5 août 2017, jusqu’au 1er décembre 2017. Compte tenu de son comportement dangereux et délictueux habituel, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A soutient que sa vie privée et familiale est en France, que sa fratrie et ses parents résident en France. Toutefois il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’ancienneté alléguée de sa résidence habituelle en France et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle. Enfin, il ne justifie pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prononçant à son égard une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, accompagnée d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
T. B
La présidente
V. HERMANN JAGER
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation de travail ·
- Insertion sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Ambulance ·
- Transport ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Agrément ·
- Directeur général ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Équipage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Médiation ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Droit commun
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Vacant ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Grands travaux ·
- Chantier naval ·
- Commune ·
- Pacifique ·
- Port
- Fonctionnaire ·
- Rubrique ·
- Capacité ·
- Évaluation ·
- Service ·
- Notation ·
- Fonction publique ·
- Statut ·
- Garde des sceaux ·
- Valeur
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Sanction ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Pénalité ·
- Légalité ·
- Urgence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Suspension des fonctions ·
- Annulation ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.