Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 sept. 2025, n° 2501910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme D B représentée par Me Belliard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 19144 du 14 septembre 2025 lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de Madagascar, et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de réexaminer dans un délai de deux mois sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment de Mayotte ;
— la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle vit à Mayotte aux côtés de sa mère depuis son arrivée, avant l’âge de 13 ans, et qu’elle y a été scolarisée de manière continue.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de Mayotte représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 septembre 2025 à 13 heures, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
— présenté son rapport,
— entendu les observations de Me Belliard qui précise que Mme B a pour projet de suivre une formation en matière d’accueil et Mme B qui précise que cette formation se déroule sur une année et donne lieu à la délivrance d’un certificat.
— les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui souligne l’absence de production de document d’identité de la requérante et l’absence de démonstration de la réalité du cursus scolaire allégué, l’intéressée étant actuellement sans activité.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 septembre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D B, ressortissante malgache née le 9 janvier 2007 de quitter le territoire sans délai à destination de Madagascar, son pays d’origine, et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par sa requête, Mme B demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité et des bulletins scolaires produits que Mme B a été scolarisée dès l’année 2019-2020, le premier bulletin, dans l’ordre chronologique mentionnant une entrée sur le territoire au cours du dernier trimestre 2018, de manière continue, jusqu’à l’obtention du diplôme du baccalauréat session de 2025. Elle indique à l’audience avoir pour projet de poursuivre une formation dans le domaine de l’accueil, ce qui témoigne de sa volonté d’insertion sociale et professionnelle. Elle produit également son acte de naissance mentionnant le seul nom de sa mère, présente à l’audience, chez laquelle elle réside de manière stable depuis son arrivée en 2019, à la même adresse, dont la mention complète figure à la fois sur le titre de séjour de cette dernière et sur le bulletin scolaire du 2ème trimestre de l’année 2023-2024 de l’intéressée. Celle-ci est désignée en qualité de bénéficiaire sur l’attestation des droits à l’assurance maladie de sa mère. Enfin, la requérante qui est âgée de 18 ans, justifie par la production du document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande », supportant sa photographie, avoir le 21 mai 2025 formulée une demande en ligne de rendez-vous en vue de régulariser sa situation, démarche qui contredit ainsi les termes de la décision, notifiée en français, faisant état de la « clandestinité de sa situation », alors même que l’intéressée indique avoir coché un motif erroné sur cette pré-demande. Dans ces conditions, alors que l’ancienneté et la stabilité de sa présence sur le territoire où elle vit en famille sont suffisamment établies, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté du 14 septembre 2025 obligeant Mme B à quitter le territoire, à destination de Madagascar et d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B a seulement à ce stade, déposé une pré-demande en ligne qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision. Par suite, elle n’est pas fondée à demander le réexamen de sa situation. Par contre la présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier et ce, dans un délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros (six cent euros) à verser à Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté du 14 septembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation pour Mme B de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2501910
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