Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2419440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 13 mars 2025, l’association Fibre Élite Running, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commune de Carquefou lui a accordé l’accès au stade du Moulin Boisseau et l’utilisation des équipements sportifs de ce stade sur certains créneaux horaires du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 en contrepartie du paiement d’un tarif de 63,65 euros par créneau de deux heures ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carquefou de réexaminer sa demande et, par une nouvelle décision dans le délai de huit jours à compter du présent jugement sous astreinte de
cent euros par jour de retard, de l’autoriser à accéder au stade Moulin Boisseau et à sa piste d’athlétisme sur certains créneaux horaires à l’année à des conditions tarifaires identiques à celles de l’association locale, le Carquefou Athlétique Club ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’association Fibre Élite Running soutient que :
— elle a qualité pour agir, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée ;
— la décision attaquée méconnait le principe d’égalité de traitement entre les usagers du service public dès lors que la commune de Carquefou autorise une autre association d’athlétisme locale à utiliser gratuitement les mêmes équipements ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle fait application du tarif de 63,65 euros pour deux heures prévu par l’arrêté du
30 mai 2024 pour les terrains de grands jeux utilisés ponctuellement et non l’utilisation d’une piste d’athlétisme ;
— le tarif de 63,65 euros pour un créneau de deux heures est disproportionné et n’a pas été établi conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’arrêté du 30 mai 2024
lui-même illégal car entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2025 et le 14 mars 2025, la commune de Carquefou, agissant par sa mairesse et représentée par Me Naux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’association Fibre Élite Running la somme de 1'500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association Fibre Élite Running ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— aucun des moyens soulevés par l’association Fibre Élite Running n’est fondé.
Par décision du 13 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis l’association Fibre Élite Running au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
La commune de Carquefou a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 7 mai 2025 ont été communiquées.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des écritures en défense en l’absence d’habilitation de la mairesse de Carquefou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Le Brun, représentant l’association Fibre Élite Running, en présence du président de cette dernière,
— et les observations de Me Hervé du Penhoat substituant Me Naux, représentant la commune de Carquefou.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Carquefou, a été enregistrée le 17'juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Fibre Elite Running, association sportive affiliée auprès de la fédération française d’athlétisme et qui a pour objet de développer la pratique de l’athlétisme a, par courrier du 11 septembre 2024, demandé à la commune de Carquefou de l’autoriser à utiliser les équipements sportifs du stade Moulin Boisseau situé sur le territoire communal, notamment sa piste d’athlétisme. Par une décision du 23 septembre 2024, la mairesse de Carquefou a rejeté cette demande. Par une ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à la mairesse de Carquefou de réexaminer la demande de l’association Fibre Elite Running dans un délai de sept jours à compter de sa notification.
2. Par une décision du 5 novembre 2024, la mairesse de Carquefou a autorisé l’association Fibre Elite Running à utiliser les équipements sportifs du stade Moulin Boisseau et en particulier la piste d’athlétisme sur quelques créneaux horaires moyennant un tarif de 63,65'euros pour deux heures. Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette nouvelle décision et a enjoint à la mairesse de Carquefou de procéder au réexamen du tarif imposé à l’association Fibre Elite Running. Par sa requête, l’association Fibre Élite Running demande l’annulation de la décision du 5 novembre 2024.
Sur la recevabilité des écritures de la commune de Carquefou :
3. D’une part, aux termes de l’article L.'2122-21 du code général des collectivités territoriales': " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / () / 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; / () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
5. Il ressort de la délibération du 26 mai 2020, complétée par celle du 24 novembre 2022, que la mairesse de Carquefou a été habilité par le conseil municipal de la commune à « défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas suivants : urbanisme, droit des sols, environnement, gestion du personnel, marchés publics, responsabilité civile et/ou pénale ». En l’absence d’habilitation de la mairesse à défendre la commune dans les litiges relatifs au domaine, les écritures en défense de la commune de Carquefou sont irrecevables et ne peuvent qu’être écartées des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations () qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. / () ». D’autre part, l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (). / () / En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. / () ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’il appartient au maire de déterminer les conditions dans lesquelles sont mis à la disposition des associations les équipements communaux, le cas échéant en contrepartie d’une contribution financière fixée par le conseil municipal, ce dernier n’étant toutefois pas tenu de subordonner cette occupation au paiement d’une redevance, une telle mise à disposition pouvant être consentie gratuitement, dans le respect notamment du principe d’égalité entre les usagers du domaine public.
7. Par un arrêté du 30 mai 2024, la commune de Carquefou a fixé les tarifs des services municipaux de la direction des sports à compter du 1er septembre 2024. Aux termes de l’article 3 de cet arrêté, la location aux associations non carquefoliennes des « terrains de grands jeux (Football, rugby, hockey, etc.) » est fixée à 63,65 euros par créneau de deux heures, la location des « terrains de petits jeux (tennis, plateau sportif, etc.) » à 12,88 euros par heure et celle des salles de sport à 40,53 euros par heure. Il ne ressort pas de cette délibération qu’un tarif ait été fixé pour la location à l’année d’une piste d’athlétisme, laquelle ne peut être assimilée à « un terrain de grands jeux ». Il s’ensuit qu’en autorisant l’association Fibre Élite Running à utiliser la piste d’athlétisme pour un montant de 63,65 euros par créneau de deux heures, la mairesse de Carquefou a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association Fibre Élite Running est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle applique un tarif de 63,65'euros pour deux heures d’utilisation de la piste d’athlétisme.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Carquefou de réexaminer la demande de l’association Fibre Élite Running d’utilisation de la piste d’athlétisme du stade Moulin Boisseau dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à l’aune des motifs précités. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. L’association Fibre Élite Running a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carquefou, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 500 euros à verser à Me’Le’Brun sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à l’association requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commune de Carquefou a accordé à l’association Fibre Élite Running l’accès au stade du Moulin Boisseau et l’utilisation des équipements sportifs de ce stade sur certains créneaux horaires du 1er septembre 2024 au
30 juin 2025 en contrepartie du paiement d’un tarif de 63,65 euros par créneau de deux heures est annulée en tant qu’elle exige le paiement d’un tarif de 63,65 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Carquefou de procéder au réexamen de la demande de l’association Fibre Élite Running dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Carquefou versera à Me Le Brun une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Fibre Élite Running est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Fibre Élite Running, à Me Le Brun et à la commune de Carquefou.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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