Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 déc. 2025, n° 2502915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B… représentée par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme A… B…, ressortissante malgache née le 1er mars 1990, soutient être arrivée à Mayotte en 2019 et y résider depuis, avec ses trois enfants, dont deux enfants de nationalité française. Toutefois, elle n’établit ni l’ancienneté ni le caractère ininterrompu de son séjour. Si elle établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, elle n’établit toutefois pas que le père français, dont la résidence à Mayotte n’est pas étayée par la seule production d’un bulletin de paie, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, en se bornant à produire une attestation de mutuelle dont la validité a expiré ainsi qu’une photo, non probante. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion socio-professionnelle, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Exonérations ·
- Zone franche ·
- Dépense ·
- Résultat ·
- Frais généraux ·
- Base d'imposition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Police ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Ordonnance ·
- Grange ·
- Autoroute
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Père ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Fonction publique territoriale ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Jury ·
- Gestion ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Imposition ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
- Injonction ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.