Rejet 26 mai 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2025, n° 2513399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2025, N° 2510711/9 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, un mémoire en réplique au préfet de police enregistré le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’exécuter, chacun pour ce qui le concerne, l’ordonnance n° 2510711 du 23 avril 2025, sous astreinte de 300 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État et/ou de l’OFII une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par une ordonnance n° 2510711/9 en date du 23 avril 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter du 14 juin 2024, dans les deux cas dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance ; les deux injonctions de cette ordonnance n’ont pas été exécutées ; l’exécution d’une ordonnance fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée sur celui de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— une convocation au centre des demandeurs d’asile « pôle Dublin », n’augure pas de l’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Le préfet de police expose avoir convoqué M. B le 6 mai 2025, lequel ne s’est pas présenté, et le convoquer de nouveau le 22 mai 2025 à 11h en vue de l’exécution de l’ordonnance du 23 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
L’OFII fait valoir que l’intéressé a été rétabli dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil et qu’une somme de 4 092 euros lui a été versée en avril 2025 au titre de l’allocation pour demande d’asile avec rappel à compter du 14 juin 2024, conformément à l’ordonnance du 23 avril 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2510711/9 en date du 23 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le samedi 17 mai 2025 à 14h, en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. B, absent, les parties défenderesses n’étant pas représentées ; Me Djemaoun reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience mais l’instruction a été réouverte, par ordonnance du 20 mai 2025, pour en différer la clôture jusqu’au 22 mai 2025 à 17h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d’ailleurs le requérant, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
2. Par ordonnance n° 2510711/9 en date du 23 avril 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui verser l’allocation de demandeur d’asile avec rappel à compter du 14 juin 2024, dans les deux cas dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par la présente requête, M. A B, ressortissant palestinien né le 8 juillet 1999, demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de police et à l’OFII d’exécuter immédiatement l’ordonnance du 23 avril 2025 sous astreinte horaire de 300 euros.
3. Toutefois, s’agissant de l’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale, le préfet de police expose avoir convoqué à cette fin M. B, via son avocat par mail, le 2 mai 2025 pour le 6 mai suivant et que l’intéressé ne s’est pas présenté à la convocation. Le préfet de police informe le tribunal que l’intéressé a été de nouveau convoqué le 20 mai 2025, pour le même objet, pour le 22 mai 2025 à 11h au centre des demandeurs d’asile « pôle Dublin ». En réplique, M. B ne conteste pas avoir reçu la première convocation, ni ne pas s’être présenté au centre des demandeurs d’asile « pôle Dublin ». La circonstance que l’intéressé ait été convoqué les 6 et 22 mai 2025 à un centre apparemment dédié, d’après son nom, aux demandeurs d’asile en procédure Dublin (ce qu’a été M. B avant l’intervention de l’ordonnance du 23 avril 2025) ne permet pas de présumer du mauvais vouloir de l’administration et ne justifie donc pas, en tout état de cause, de ne pas se présenter à la convocation. En outre, l’intéressé n’a pas produit de mémoire informant le tribunal du non enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale comme prévu le 22 mai 2025 (ni si besoin de note en délibéré, ce qui aurait alors conduit à une nouvelle réouverture de l’instruction). Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir avoir suffisamment exécuté l’ordonnance du 23 avril 2025, même s’il n’a pas respecté le très bref délai qui lui était imparti.
4. Et en ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance du 23 avril 2025 par l’OFII, le requérant, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense de l’OFII, ne conteste pas le versement fin avril 2025, ni le calcul du montant, d’une somme de 4 092 euros au titre de l’allocation pour demande d’asile avec rappel à compter du 14 juin 2024, conformément à l’ordonnance du 23 avril 2025. L’OFII est donc également fondé à soutenir avoir correctement exécuté l’ordonnance du 23 avril 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Djemaoun, au préfet de police et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513399/9
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