Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2512078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2025 et 7 janvier 2026 sous le n° 2512078, M. B… C…, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être considérée comme prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de communication de l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 14 avril 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2512127, M. B… C…, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Dunkerque, où il réside, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’était pas exécutoire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- les modalités dont est assortie l’assignation à résidence sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien né le 27 novembre 1994, déclare être entré en France le 20 octobre 2014. Le 6 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. A l’initiative du préfet du Nord, la commission du titre de séjour a rendu le 24 septembre 2024 un avis défavorable à la demande de titre de séjour de M. C…. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Dunkerque pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2512078 et n°2512127 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet à onze condamnations notamment pour des faits de vol et recel commis entre le 23 mai 2016 et le 22 février 2021, ainsi que d’une condamnation pour évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortie, pour une peine totale d’emprisonnement de six ans et sept mois. Il a également fait l’objet de condamnations pour des faits isolés de port sans motif légitime d’arme à feu le 23 novembre 2015 et d’usage illicite de stupéfiant le 27 octobre 2017, ayant donné lieu à deux amendes d’un total de 800 euros. Toutefois, M. C… est père d’un enfant de nationalité française, né le 6 novembre 2023, dont il est constant qu’il participe à l’éducation et l’entretien et avec lequel lui et la mère résident. De plus, il travaille en Belgique en intérim et sa conjointe était, à la date de la décision attaquée, sans situation professionnelle en raison de la liquidation judiciaire de la société qui l’employait. Si M. C… a également été condamné les 8 juillet 2024 et 4 septembre 2024 à une peine totale de dix mois d’emprisonnement pour des faits de vols, ces condamnations portent sur des faits datés des 27, 28 octobre 2022 et 9, 10 et 11 novembre 2022, soit antérieurs à la naissance de son enfant et ont fait l’objet d’un aménagement de peine. Dans ces circonstances particulières, à la date de la décision attaquée, M. C… n’avait commis aucune infraction depuis la naissance de son enfant et le maintien du lien qui unit cet enfant à son père participe à son intérêt supérieur, auquel la décision attaquée fait obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions de la même date l’obligeant à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui fonde l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ferrand, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés des 12 décembre 2024 et 28 novembre 2025 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Ferrand une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ferrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Ferrand et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Boileau
La greffière,
signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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