Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 janv. 2025, n° 2404424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 30 octobre 2024 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme de 5 406,62 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 19 novembre 2024 par pli recommandé, et dont elle a accusé réception le 21 novembre suivant, Mme A, qui doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 30 octobre 2024 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme de 5 406,62 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement, n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu’elle conteste. Par ailleurs, la requête de Mme A, qui n’a pas été déposée au moyen de l’application « Télérecours citoyens », ne comportait pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens, Mme A n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature ou en produisant un exemplaire dûment signé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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