Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 21 oct. 2024, n° 2006060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, et un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, la SAS SVM Promotion et la SCCV Sciez Bonnatrait, représentées par Me du Granrut, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de retrait du permis de construire et de sursis à statuer n° 074263119B0072 du 9 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sciez une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— l’arrêté de retrait est insuffisamment motivé ;
— les motifs invoqués ne sont pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal de sorte que les conditions d’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme n’étaient pas réunies ;
— la décision méconnait le principe de non-rétroactivité des actes règlementaires ;
— en application des dispositions de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme, le permis de construire ne pouvait plus être retiré au-delà d’un délai de 3 mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet et 17 décembre 2021, la commune de Sciez, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) en tout état de cause de condamner solidairement les requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, représentant la commune de Sciez.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°PC07426319B0072 en date du 9 mars 2020, le maire de la commune de Sciez a autorisé la SAS SVM Promotion à construire un immeuble de 35 logements sur une parcelle cadastrée BI n° 53 sise 148 route des jardins de Bonnatrait. Ce permis de construire a été transféré à la SCCV Sciez Bonnatrait, par arrêté du 29 avril 2020 n°PC07426319B0072T01. Par un courrier en date du 5 août 2020, la commune de Sciez a informé les sociétés bénéficiaires du permis de la non-conformité de leur projet au nouveau PLUi et de ce qu’était envisagé un retrait de ce permis. Le 19 août 2020, le maire de la commune de Sciez a notifié un arrêté de retrait de permis n° PC07426319B0072 et valant sursis à statuer sur la demande de permis.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant du moyen tiré de la motivation insuffisante de l’arrêté de retrait :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme confirme que « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ». Enfin, l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. L’arrêté du 19 août 2020 mentionne qu’un sursis à statuer pouvait être opposé à la demande de permis de construire compte tenu de l’état d’avancement du plan local d’urbanisme intercommunal et que le projet est de nature à compromettre l’exécution du plan qui avait été approuvé mais n’était pas exécutoire à la date d’édiction de l’arrêté. L’arrêté mentionne également 5 caractéristiques du projet qui sont en contradiction avec le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé. Par suite, en ce qui concerne la décision de sursis à statuer, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
4. En revanche, s’agissant de la décision portant retrait du permis de construire accordé le 9 mars 2020, l’arrêté ne fait mention d’aucune considération de fait ou de droit qui fondent la décision de retrait. Par suite, l’arrêté, en tant qu’il retire l’arrêté n°PC07426319B0072 du 9 mars 2020, est insuffisamment motivé et le moyen doit être accueilli.
S’agissant du moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire :
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
6. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
7. Par lettre du 5 août 2020, notifiée par huissier le lendemain, le maire de la commune de Sciez a informé la société pétitionnaire qu’elle envisageait de retirer le permis accordé le 9 mars 2020 et lui laissait un délai courant jusqu’au 18 août, soit un délai de 15 jours. Ce délai était en l’espèce suffisant pour permettre à la société pétitionnaire de présenter ses observations. La circonstance que le maire de la commune de Sciez ne faisait état dans sa lettre du 5 août 2020 d’aucun motif justifiant l’illégalité du permis accordé reste sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme :
8. A ceux de l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : « Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 9, une reprise des délais par décret, les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, y compris les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci. / Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent ainsi qu’au délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d’urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. »
9. Il résulte de ces dispositions que les délais qui avaient commencé à courir avant le 12 mars sont suspendus et reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. La suspension d’un délai a pour effet d’en arrêter temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
10. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »
11. L’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
12. En l’espèce, le permis de construire ayant été édicté le 9 mars 2020, le délai de 3 mois a commencé à courir avant le 12 mars, à hauteur de 3 jours (9, 10 et 11 mars). Il a recommencé à courir le 24 mai 2020 pour une durée de 3 mois, défalquée de 3 jours, pour s’achever donc le 21 août 2020. Il n’est pas contesté que l’arrêté du 19 août 2020 valant retrait du permis n° PC07426319B0072 a été signifié par voie d’huissier le même jour, soit avant l’achèvement du délai de 3 mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’application rétroactive du plan local d’urbanisme intercommunal :
13. En retirant le permis de construire accordé le 9 mars 2020 et en opposant un sursis à statuer fondé le plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration, le maire de la commune de Sciez n’a pas fait une application rétroactive du plan local d’urbanisme intercommunal mais s’est borné à faire une application combinée des articles L. 424-5 et L. 424-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » A ceux de l’article L. 424-1 du même code : « Il peut également être sursis à statuer : () 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. »
15. Pour justifier de sursis à statuer opposé, le maire de la commune de Sciez s’est fondé sur le motif que le projet, de par sa localisation et ses caractéristiques, était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal et a relevé 5 caractéristiques du projet en contradiction avec le futur plan local d’urbanisme intercommunal : le projet prévoit la réalisation d’un bâtiment d’une hauteur de 16 mètres alors que le plan local d’urbanisme intercommunal limite la hauteur à 10 ou 12 mètres au plus selon la configuration du bâtiment, le projet prévoit une implantation en limite de voirie alors que le plan local d’urbanisme intercommunal impose un retrait de 4 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation, le coefficient d’emprise au sol maximal de 0,4 alors que le coefficient d’emprise au sol du projet est de 153 m² pour un terrain de 1326 m², le plan local d’urbanisme intercommunal impose la réalisation de 30% de la surface plancher en logement locatif social alors que le projet limite la surface affectée au logement social à 604 m², que le plan local d’urbanisme intercommunal impose la décomposition en plusieurs volumes et de recul différenciés des façades sur rue d’une longueur supérieure à 15 mètres alors que la façade du projet ne fait l’objet d’aucune décomposition en plusieurs volumes de hauteur et de recul différenciés.
16. En premier lieu, la circonstance que le projet prévoit la réalisation d’un bâtiment d’une hauteur de 16 mètres alors que le plan local d’urbanisme intercommunal limite la hauteur à 10 ou 12 mètres au plus en fonction de la configuration du bâtiment n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du plan local d’urbanisme intercommunal.
17. En second lieu, la circonstance que le projet prévoit une implantation en limite de voirie alors que le plan local d’urbanisme intercommunal impose un retrait de 4 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation, n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du plan local d’urbanisme intercommunal.
18. En troisième lieu, la circonstance que le plan local d’urbanisme intercommunal prévoit un coefficient d’emprise au sol maximal de 0,4 alors que le coefficient d’emprise au sol du projet est de 0,49 (653m²/1326m²), soit un dépassement de 0,09 seulement de la limite, n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du plan local d’urbanisme intercommunal.
19. En quatrième lieu, la circonstance que le plan local d’urbanisme intercommunal impose la réalisation de 30% de la surface plancher en logement locatif social alors que le projet limite la surface affectée au logement social à 604 m² au lieu de 724 m², soit une différence de 120 m² seulement, n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du plan local d’urbanisme intercommunal.
20. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la commune, l’architecture du bâtiment est bien conforme au nouveau plan local d’urbanisme intercommunal de la commune dès lors qu’il comporte deux volumes principaux et des reculs différenciés en raison de sa réalisation « en L », mais également des retraits de façade du fait de la réalisation des combles en recul et de l’existence de décrochés de façade. Ce motif ne pouvait pas être opposé pour justifier le sursis à statuer.
21. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs opposés par le maire ne pouvait justifier le sursis à statuer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme doit être accueilli pour annuler l’arrêté en tant qu’il oppose un sursis à statuer. En tout état de cause, le sursis à statuer n’étant que la conséquence du retrait de l’arrêté n°PC07426319B0072 du 9 mars 2020, l’annulation de ce retrait pour insuffisance de motivation entraine également l’annulation par voie de conséquence du sursis à statuer. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation du l’arrêté du 19 août 2020 du maire de la commune de Sciez.
Sur les frais de procédure :
22. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sciez, partie perdante, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 19 août 2020 du maire de la commune de Sciez est annulé.
Article 2 :La commune de Sciez versera la somme de 2 000 euros ensemble à la SAS SVM Promotion et la SCCV Sciez Bonnaitrait.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SVM Promotion en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Sciez.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme B, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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