Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 21 octobre 2024, n° 2006060
TA Grenoble
Annulation 21 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté de retrait

    La cour a constaté que l'arrêté de retrait ne comportait pas les éléments nécessaires pour justifier la décision, ce qui constitue une illégalité.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a jugé que le délai accordé pour présenter des observations était suffisant et que le principe du contradictoire avait été respecté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que le retrait a été notifié dans le délai légal, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Application rétroactive du plan local d'urbanisme intercommunal

    La cour a jugé que le retrait du permis ne constituait pas une application rétroactive, mais une application des règles en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 21 oct. 2024, n° 2006060
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2006060
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 21 octobre 2024, n° 2006060