Annulation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 11 avr. 2024, n° 2108685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. E et Mme B, représentés par Me Bizzari, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le maire de Farschviller a décidé de préempter la parcelle cadastrée section 19 n° 11 à Farschviller, ainsi que la décision du 19 octobre 2021 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Farschviller de leur proposer l’acquisition de cette parcelle, au prix de 5 000 euros, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Farschviller une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E et Mme B soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision de préemption attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le maire étant en situation de conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalité d’un projet d’aménagement ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Farschviller, représentée par Me Hennard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. E et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Farschviller soutient que les moyens soulevés par M. E et Mme B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 29 janvier 2024.
M. E et Mme B ont produit un mémoire le 15 février 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Bizzarri, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme B, propriétaires des parcelles cadastrées section 19 n° 8 et n° 9 situées 25 rue de l’Etang à Farschviller, ont conclu avec M. A une promesse de vente portant sur un terrain cadastré section 19 n° 11, d’une superficie de 9,84 ares, situé dans la même rue, pour un montant de 2 000 euros. La commune de Farschviller a reçu une déclaration d’intention d’aliéner ce bien et s’est abstenue d’exercer son droit de préemption, par une décision du 16 mars 2021. M. A ayant réceptionné une offre plus avantageuse pour son bien, il a renoncé à cette transaction.
2. M. E et Mme B ayant formulé une nouvelle offre d’acquisition au prix de 5 000 euros, ils ont conclu un compromis de vente avec M. A par acte notarié, portant sur le même terrain. La commune de Farschviller a reçu une déclaration d’intention d’aliéner ce bien. Par une décision du 20 août 2021, le maire de Farschviller a décidé de préempter ce bien. Le 16 octobre 2021, M. E et Mme B ont présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 19 octobre 2021.
3. Par la présente requête, M. E et Mme B demandent au tribunal d’annuler la décision de préemption du 20 août 2021 et la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le maire de Farschviller a rejeté leur recours gracieux.
Sur la légalité de la décision de préemption :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : " Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : () 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’attestation de témoin établie le 24 novembre 2021 par Mme C, que le maire de la commune de Farschviller, propriétaire des parcelles cadastrées section 19 n° 538 et 539 contigües à la parcelle cadastrée section 19 n°11 préemptée par la commune est, en son nom personnel, l’auteur de la proposition d’acquisition de cette parcelle mentionnée au point 1, proposition concurrente de celle des requérants et intervenue en amont de l’édiction de la décision de préemption attaquée. Il ressort en outre de cette même attestation que le maire a déclaré, à l’occasion d’un entretien en mairie le 1er octobre 2021, que s’il avait pu acquérir en nom propre ce terrain, il n’aurait pas fait usage du droit de préemption en sa qualité de maire. Dans ces conditions, et alors que la commune ne conteste pas la véracité de ce témoignage, le maire de Farschviller doit être regardé comme ayant été en situation de conflit d’intérêt à la date de la décision de préemption, au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en prenant cette décision et en s’abstenant de demander à l’un de ses délégataires de le suppléer, il a méconnu les dispositions citées au point 4 et entaché la décision attaquée d’illégalité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone ». Aux termes de l’article L. 300-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption urbain peut légalement exercer ce droit, d’une part, s’il justifie, à la date à laquelle il l’exerce, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, s’il fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
8. En l’espèce, d’une part, la circonstance qu’un transformateur électrique se situe devant la parcelle ayant fait l’objet de la préemption contestée, ne permet pas de regarder cette préemption comme répondant à l’une des exigences listées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme précité, pas plus que celle que cette parcelle se situe partiellement en zone 1AU du plan local d’urbanisme de la commune. D’autre part, en se bornant à produire un plan cadastral des parcelles voisines de celle ayant fait objet de la préemption en litige, colorisé par ses soins afin de délimiter la réserve foncière constituée selon elle en vue de l’extension de la zone d’habitation, à l’exclusion de toute autre pièce et notamment d’études techniques ou de documents attestant des démarches entreprises antérieurement qui démontrent que le projet s’insère dans une politique d’aménagement défendue par la municipalité, la commune de Farschviller ne justifie pas de la réalité d’un projet d’aménagement, même imprécis, répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Les requérants sont donc fondés à soutenir que la décision en litige a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
9. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 5 et 8, la décision par laquelle le maire de Farschviller a décidé de préempter la parcelle appartenant à M. A ne répond à aucun réel projet urbanistique et a eu en réalité pour objet de faire obstacle à l’acquisition de ce terrain par les requérants, vis-à-vis desquels le maire apparaît, à titre personnel, en situation d’acheteur concurrent évincé. Cette décision ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant eu pour intention de répondre aux objectifs définis par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, et se trouve entachée de détournement de pouvoir.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen présenté à l’appui de la requête n’est de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle le maire de Farschviller a décidé de préempter la parcelle cadastrée section 19 n° 11 à Farschviller, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Aux termes de l’article L. 213-11-1 introduit dans le code de l’urbanisme par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. / À défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 ». La déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 du code est celle que doit faire le propriétaire à la mairie avant toute aliénation soumise au droit de préemption urbain ou au droit de préemption dans une zone d’aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone. Enfin, l’article L. 213-12, dans sa rédaction issue de la même loi, prévoit qu’en cas de non-respect des obligations définies au premier et au sixième alinéas de l’article L. 213-11-1, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ou, selon le cas, la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien saisissent le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
14. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé et après avoir mis en cause l’autre partie à la vente initialement projetée, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.
15. Il ne résulte pas de l’instruction que la prise en compte de l’intérêt général soit de nature à faire obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande d’injonction présentée par
M. E et Mme B. Dans ces conditions, il y a lieu d’y faire droit, et conformément aux règles rappelées aux points précédents de prescrire à la commune de Farschviller qui a acquis le bien illégalement préempté, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé, d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. Le prix pourra donc être, en l’absence d’éléments particuliers invoqués par les parties devant le tribunal, celui figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Farschviller le paiement de la somme de 2 000 euros à M. E et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Farschviller demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 20 août 2021 par laquelle le maire de Farschviller a décidé de préempter la parcelle cadastrée section 19 n° 11, ainsi que la décision du 19 octobre 2021 par laquelle il a rejeté le recours gracieux du 16 octobre 2021, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de proposer au vendeur puis le cas échéant aux acquéreurs évincés l’acquisition du bien illégalement préempté dans les conditions fixées au point 15.
Article 3 : La commune de Farschviller versera à M. E et Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Farschviller présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, Mme D B, M. G A et à la commune de Farschviller. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Malgras, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
M. RICHARD
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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