Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2025, n° 2500764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, la commune de Saint-Raphaël, représentée par la Selas Robin Lawyers, agissant par Me Garay, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dans ses dernières écritures, de :
— Prononcer l’expulsion de M. A B ainsi que de tous occupants de son chef sans délai des lieux sis 39 Rue Martin Bidouré à 83700 Saint-Raphaël ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’au complet départ du locataire et de tous occupants de son chef ;
— Condamner, par provision, M. A B au paiement de la somme de 4976,01 euros au titre des loyers, charges impayées, et indemnités d’occupation, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— Fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation à la somme de 537 euros par mois jusqu’au parfait départ du locataire ;
— Condamner M. A B au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
— malgré la notification du congé, M. A B n’a pas satisfait à ses obligations et n’a pas plus quitté les lieux, se maintenant ainsi occupant sans droit ni titre. Au jour de la rédaction de la présente requête, la dette locative s’élève à la somme de 4976,01 euros ;
— Un échéancier avait été mis en place pour le paiement du dépôt de garantie, échéancier qui n’a pas été respecté.
La requête a été communiquée à M. A B qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 7 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige portant sur le domaine privé de la commune alors même que le contrat de location en cause ne contient aucune clause exorbitante du droit commun.
Des observations en réponse à cette communication, présentées pour la commune de Saint-Raphaël, ont été enregistrées le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été reportée au 12 mars à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte sous seing en date du 17 mars 2023, la commune de Saint-Raphaël donné à bail un appartement sis 39 Rue Martin Bidouré à M. A B. Ce logement a été mis à la disposition de l’intéressé à titre exceptionnel et transitoire pour une durée de 6 mois pouvant se reconduire pour la même durée à l’issue de la première période. Au vu des difficultés rencontrées par M. B, la commune, à titre exceptionnel, a signé un nouveau contrat avec ce dernier pour une nouvelle période de 6 mois prenant effet le 17 mars 2024 pour se terminer le 17 septembre 2024. Un échéancier avait été mis en place pour le paiement du dépôt de garantie, échéancier qui n’a pas été respecté. Un acte remis en mains propres le 16 juillet 2024 a mis en demeure M. B de remédier à ses manquements contractuels dans le délai d’un mois, et ce, en procédant notamment au règlement de son arriéré de loyer à hauteur de 4969,56 euros. Par acte remis en mains propres le 20 août 2024, la commune a notifié le congé à effet immédiat du logement en cause à M. B.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Raphaël, ne développe, à l’appui de sa demande, aucune argumentation relative au caractère d’urgence et d’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée. Il en résulte que sa requête ne peut qu’être rejetée.
5. Les conclusions présentées par la commune de Saint-Raphaël sur le fondement de dispositions (article 700 du Code de Procédure Civile) au demeurant non applicables devant le juge administratif, ne peuvent qu’être rejetées, M. B n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Raphaël est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Raphaël et à M. A B.
Fait à Toulon, le 12 mars 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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