Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2505277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d'allocations familiales de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. D B et Mme A C saisissent le tribunal d’un litige relatif à une dette qu’ils ont contractée auprès de la caisse d’allocations familiales de la Vendée pour un montant de 645 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. La requête déposée par M. B et Mme C le 24 mars 2025 n’était pas accompagnée de la décision que les intéressés entendaient contester. En dépit des demandes de régularisation adressées par le tribunal aux requérants par lettre recommandée les 26 mars et 28 mai 2025, dont la première a été retournée au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé », et dont la seconde a été accusé réception le 31 mai 2025, M. B et Mme C n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée et n’ont pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A C.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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