Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2412499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à un nouvel examen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne les moyens communs :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu’institué par les principes généraux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Nord, représentée par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les observations de Me Cardon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit ;
1. Par sa requête, M. B, ressortissant algérien né le 8 mai 1994 à Ouagnoune (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 144, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s’est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. La circonstance que l’arrêté en litige ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 30 novembre 2024, M. B, qui n’a pas souhaité être assisté d’un avocat, a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Nord, à le faire renoncer à l’édiction des mesures en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction des décisions en litige doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, si M. B soutient que les décisions en litige méconnaissent les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /()/ ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /()/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2023, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de sorte que sa situation entre dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, lors de son audition par les services de police, il a déclaré ne pas avoir de document d’identité. Par suite, et alors que l’intéressé est hébergé chez un proche et qu’il produit dans la présente instance une photocopie de son passeport, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
12. Dès lors que l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police, le 30 novembre 2024, que les membres de sa famille résident en Algérie, pays où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, en tout état de cause, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. En premier lieu, si M. B soutient qu’il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre, il ne l’établit pas. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en septembre 2023 et qu’il y a séjourné irrégulièrement depuis cette date. Par ailleurs, M. B est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, alors même que M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2024 du préfet du Nord présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fins d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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