Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2517841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » de lui transmettre, sous 48 heures, son dossier administratif complet, ses évaluations annuelles, tout document relatif à son contrat et à son non-renouvellement, tous les échanges internes ou documents établis à son sujet, et tout document « RH » nécessaire à la défense de ses droits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » la somme de 150 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est engagé dans des démarches administratives (France Travail, CAF, contestations diverses) nécessitant impérativement l’accès à son dossier administratif, sans lequel il ne peut exercer aucun de ses droits, que le Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » ne répond plus à ses demandes depuis plusieurs semaines, le plaçant dans une situation où il lui est matériellement impossible de faire valoir ses droits, qu’une différence de traitement manifeste est apparue car une collègue appartenant à la même cellule et relevant de la même direction a obtenu la communication de son dossier administratif, alors même que sa propre demande est restée sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite, que le Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » a désactivé sa messagerie professionnelle, l’empêchant d’accéder à des informations indispensables pour vérifier les décisions administratives le concernant, contester les irrégularités et reconstituer ses échanges « RH », que cette mesure unilatérale constitue une entrave directe à l’exercice de ses droits et aggrave sa situation administrative et financière, que les documents de fin de contrat n’ont pas été transmis correctement et son dossier administratif ne lui a jamais été communiqué, malgré des relances et des mises en demeure, que cette carence persistante le prive d’un moyen essentiel pour exercer ses droits et le place dans une situation d’insécurité juridique particulièrement grave, que le silence gardé par le Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » depuis la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs du 5 octobre 2025, dont le délai légal d’un mois est expiré, démontre l’absence totale de diligence de l’administration et confirme la nécessité d’une intervention urgente du juge, que la mesure sollicitée ne porte atteinte à aucun droit de l’administration, n’implique aucune appréciation du fond du litige et constitue une simple mesure d’information indispensable à l’exercice de ses droits du requérant, qu’elle correspond pleinement à l’objet du référé mesures utiles, que l’accès à son dossier administratif est reconnu comme un droit fondamental par la jurisprudence, qu’il est indispensable pour contester les décisions administratives le concernant, vérifier la conformité des actes du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences », faire valoir ses droits sociaux (assurance chômage, indemnisation), et préparer tout recours au fond, que la carence persistante du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences », malgré des relances et des mises en demeure et une saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs, caractérise une illégalité continue et grave car il dispose immédiatement de l’ensemble des documents sollicités, lesquels figurent nécessairement dans son dossier administratif, que leur communication ne présente aucune difficulté matérielle, que l’absence totale d’accès à son dossier administratif l’empêche de comprendre, vérifier et corriger les éléments de carrière le concernant, aggrave une situation administrative et financière déjà critique, porte atteinte à ses droits à l’information, à la transparence et au contradictoire, bloque ses démarches obligatoires auprès de France Travail, de la CAF, et pour ses droits sociaux, crée une incertitude juridique immédiate et grave et que cette situation constitue une atteinte sérieuse aux droits du requérant, nécessitant une intervention rapide du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ; Paris : ville de Paris ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerçait des fonctions de gestionnaire comptable à la direction des achats du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » situé à Paris (75014).
Par suite, sa requête tendant à qu’il soit enjoint au Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » de lui transmettre, sous 48 heures, son dossier administratif complet, ses évaluations annuelles, tout document relatif à son contrat et à son non-renouvellement, tous les échanges internes ou documents établis à son sujet, et tout document RH nécessaire à la défense de ses droits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, n’est pas, en application des dispositions rappelées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris..
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au groupe hospitalier universitaire « Paris Psychiatrie et Neurosciences ».
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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