Annulation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 mai 2023, n° 2216598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022, 21 février et 21 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a transmis l’ensemble des documents nécessaires pour obtenir la délivrance du visa sollicité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conditions matérielles de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant, implicitement, une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tavernier,
— et les observations de Me Neve, substituant Me Fazolo, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 19 novembre 2022, dont la requérante demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des indications figurant dans l’accusé de réception adressé par la commission à Mme A que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, à savoir : « Les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
5. Contrairement à ce qu’affirme le ministre en défense, si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. En l’espèce, la décision consulaire ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation de la demandeuse de visa et ne peut, dès lors, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, ni de statuer sur la substitution de motif sollicitée en défense, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 19 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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