Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2300711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 février 2023, le 20 août 2024 et le 15 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Dartier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du maire d’Agde du 28 novembre 2022 refusant de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle, ensemble la décision du 8 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Agde de fixer un nouvel entretien concernant sa demande de rupture conventionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa requête est bien recevable ;
— les décisions du 28 novembre 2022 et du 8 décembre 2022 sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées de vices de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 2 et de l’article 4 du décret 2019-1593 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique dès lors que le délai légal de 10 jours entre la notification de la date de l’entretien et l’entretien lui-même n’a pas été respecté, qu’aucun représentant syndical n’était présent alors que celui-ci a expressément été demandé, que l’entretien n’a pas été conduit par l’autorité hiérarchique ni par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et qu’il n’a pas abordé les éléments visés à l’article 4 du décret du 31 décembre 2019 ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en refusant de tenir compte de son ancienneté et de son investissement durant plus de 25 ans au sein de la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2024 et le 12 décembre 2024 la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête de Mme B, demande au tribunal d’ordonner la suppression de passages de la requête et du mémoire complémentaire du 20 août 2024 en application de l’article L.741-2 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 8 décembre 2022 constitue un acte confirmatif de celle du 28 novembre 2022 ;
— les moyens soulevés sont irrecevables ou mal fondés ;
— certaines écritures produites par la requérante contiennent des propos injurieux, outrageants et diffamatoires dont il convient d’ordonner la suppression en application des dispositions de l’article L.741-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Equin, représentant la requérante, et de Me Euzé, représentant la commune d’Agde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade de rédacteur principal de 1ère classe au sein de la commune d’Agde, a présenté, par un courrier remis en main propre au service des ressources humaines de la commune ainsi qu’un courriel daté du 26 octobre 2022, une demande de rupture conventionnelle. Après un entretien réalisé le 28 novembre 2022, cette demande a été rejetée par le maire de la commune. Mme B a introduit un recours gracieux contre ce refus le 4 décembre 2022, rejeté le 8 décembre 2022. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 28 novembre 2022 et de la décision du 8 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ().
3. La rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions et aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne l’imposant, les décisions attaquées rejetant la demande de rupture conventionnelle présentée par la requérante n’avaient pas à être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
4. Aux termes de l’article 2 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens ».
5. Si Mme B fait valoir que la commune d’Agde aurait dû organiser un second entretien, il résulte des dispositions précitées que la tenue d’un entretien complémentaire ne constitue qu’une faculté pour l’administration. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’absence d’un second entretien entacherait d’un vice de procédure les décisions contestées.
6. Le délai d’un mois fixé par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 pour organiser l’entretien relatif à une demande de rupture conventionnelle présentée en application du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019, qui court à compter de la date de réception de cette demande, n’est pas prescrit à peine de nullité. Dès lors, la circonstance que l’entretien prévu par ces dispositions s’est tenu le 28 novembre 2022, soit plus d’un mois après la demande de rupture conventionnelle envoyée par courrier électronique le 24 octobre 2022, n’est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été prise la décision contestée. En tout état de cause, une telle circonstance n’a eu aucune incidence sur la décision attaquée, et n’a pas privé l’intéressé d’aucune garantie, celle-ci ayant effectivement bénéficié d’un entretien préalablement à l’édiction de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien préalable de Mme B a été conduit par Mme A, directrice générale adjointe des ressources humaines de la commune d’Agde, qui est chargée, en application de l’article 2 du décret du 30 décembre 1987, de diriger les services ressources humaines sous l’autorité du maire, et par Mme Maerten, conseillère municipale chargée des ressources humaines. Par suite, et dès lors que cet entretien a bien été conduit par le représentant de l’autorité hiérarchique ou de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3 du décret du 31 décembre 2019 : « Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens en informe au préalable l’autorité avec laquelle la procédure est engagée ».
9. En application de ces dispositions il appartient au fonctionnaire d’informer l’autorité avec laquelle la procédure est engagée qu’il va être représenté ou se faire assister par un conseiller syndical au cours de l’entretien. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante a informé le maire d’Agde de son souhait d’être représentée, sans au demeurant, l’informer de qui la représenterait, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire, ni d’aucun principe général du droit que l’autorité territoriale doive désigner un représentant syndical à cette fin et le convoquer à l’entretien d’un agent sollicitant une rupture conventionnelle. Par suite, le moyen soulevé sur ce point par la requérante doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 4 du décret du 31 décembre 2019 : " Le ou les entretiens préalables prévus à l’article 2 portent principalement sur : 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; 3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 432-13 du code pénal ".
11. Si la requérante fait valoir que l’entretien du 28 novembre 2022 n’a pas porté sur l’ensemble des éléments visés à l’article 4 précité du décret du 31 décembre 2019, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cet entretien a bien porté sur les motifs de la demande et sur le principe de la rupture conventionnelle, la circonstance que les autres éléments visés à cet article n’auraient pas fait l’objet d’échanges est sans influence sur la légalité des décisions contestées, cette absence n’ayant pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de ces décisions et n’ayant pas privé la requérante d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 31 décembre 2019 doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. () Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État »
13. Il résulte de ces dispositions que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
14. En l’espèce, Mme B, qui se borne à évoquer des circonstances financières avancées par la commune d’Agde au cours de l’entretien pour refuser sa demande de rupture conventionnelle et à faire valoir son ancienneté et ses états de service au sein de la collectivité, ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif tiré du coût budgétaire élevé pour la commune, évalué par cette dernière entre 23 856 euros et 60 910 euros, résultant d’une rupture conventionnelle. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant la demande de Mme B pour ce motif lié à l’intérêt du service, l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur la suppression des passages injurieux :
17. D’une part, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. D’autre part, aux termes de l’article L. 741-3 du même code : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 () ».
18. Les passages dont la suppression est demandée par la commune d’Agde, pour regrettables que puissent être certains des termes utilisés par la requérante, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens des dispositions précitées, de nature à en faire prononcer la suppression. Les conclusions présentées à cette fin par la commune d’Agde doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Agde, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme B la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions formulées, au même titre, par la commune d’Agde et de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune d’Agde la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Agde sur le fondement de l’article L. 741-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune d’Agde.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
L’assesseur le plus ancien,
M. Lauranson La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 1er juillet 2025.
La greffière,
L. Salsmannale
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