Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 29 déc. 2025, n° 2508989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Balestie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 12 décembre 2025 fixant le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé puisque le préfet ne fait pas référence à sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.121-1 et L.122-2 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet ne l’a pas mis en mesure de présenter ses observations concernant le pays de destination dans un délai raisonnable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est parent d’un enfant de nationalité français sur lequel il dispose de l’autorité parentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne ;
- les observations de Me Balestie pour M. B…, présent à l’audience en présence de M. F… interprète en langue arabe, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 10 décembre 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 27 août 2024.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ».
3. Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudicie de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. B… bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que M. B… soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur le surplus des conclusions :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… G…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 20 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en l’absence de M. E… C…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, notamment, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, et alors que le requérant n’allègue pas que M. E… C… n’était pas absent à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment les articles L. 721-3 à L.721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté contesté mentionne par ailleurs l’interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 27 août 2024 à l’encontre de M. B… et précise que l’intéressé n’a pas fait état de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Var, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments tenant à la situation familiale et personnelle du requérant, a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ».
9. La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé, le 10 décembre 2025 à 17 heures, par un document écrit, de ce que le préfet envisageait, en application de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice, de le reconduire, à destination du pays dont il possède la nationalité, en l’occurrence la Tunisie, ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Ce document l’invitait à faire connaître ses observations quant à cette décision. Il ressort de ce document que M. B… qui l’a signé le 11 décembre 2025 à 9h30, en présence d’un interprète, a formulé des observations écrites en indiquant qu’il voulait « aller en Espagne car toute sa famille y réside ». Alors qu’il ne fait état d’aucun élément circonstancié et probant dont il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu aboutir à un résultat différent, M. B… ne peut soutenir qu’il n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. B… soutient dans ses écritures que « la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ». Cependant, l’arrêté contesté n’a pas pour objet ni pour effet d’obliger M. B… à quitter le territoire français mais uniquement de tirer les conséquences de l’indiction judiciaire du territoire dont il a fait l’objet en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, si M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de l’intéressé résultent de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l’objet, et non de la décision en litige, qui a pour seul objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L.721-4 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Dans une requête sommaire, M. B…, invoque le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans toutefois l’assortir des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si dans ses écritures complémentaires il indique avoir « fui son pays en raison des persécutions qu’il subissait » ces allégations sont insuffisamment circonstanciées. Lors de l’audience, il n’a pas davantage été en mesure de préciser la nature des craintes auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, et en tout état de cause, M. B…, qui ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire qu’il se trouverait dans son pays exposé à un risque réel pour sa personne ou à des traitements inhumains et dégradants, n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… au préfet du Var et à Me Balestie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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